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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note avec intérêt du projet du nouveau Code du travail et observe que celui-ci prévoit, compte tenu de ses observations, la réduction du nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d'entreprise (25 travailleurs à tous les niveaux); l'élimination de la cause de dissolution d'un syndicat en raison de son affiliation à des partis ou associations politiques, de son intégration dans ces derniers ou de son intervention dans leurs activités, et l'abrogation de l'article qui permettait aux autorités de soumettre un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire.

Toutefois, la commission observe que ce projet ne modifie pas la limitation, telle qu'elle avait été critiquée précédemment, de l'exercice du droit de grève, notamment, la possibilité de restreindre, entre autres, les grèves dans les professions rurales lorsque les denrées risquent de se détériorer si l'on n'en dispose pas dans l'immédiat (art. 239 a) du projet). Le projet ne garantit pas, malgré les demandes de la commission depuis de nombreuses années, moyennant une disposition spécifique, le droit d'association des fonctionnaires, des travailleurs indépendants des secteurs des villes et des campagnes et des personnes occupées dans des ateliers familiaux. En outre, la commission observe que, si la proportion nécessaire de travailleurs d'une entreprise pour déclarer la grève a été modifiée (60 pour cent selon le Code du travail, et la majorité simple selon le projet), cette majorité simple, désormais suffisante, ne devrait concerner que les travailleurs votants.

Dans le même esprit, la commission rappelle au gouvernement que, depuis de nombreuses années, elle demande que soit modifiée l'obligation qui incombe aux dirigeants syndicaux de présenter, à la demande de l'un quelconque des membres du syndicat, les livres et registres de celui-ci (art. 36 du règlement des associations professionnelles).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rapprocher encore davantage la législation en vigueur des dispositions de la convention et exprime l'espoir que le nouveau Code du travail sera adopté aussitôt que possible, compte tenu des considérations qu'elle formule sur des questions que le projet n'a pas pris en compte.

Au surplus, la commission adresse une demande directe au gouvernement.

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