National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Compte tenu de ses demandes directes précédentes, la commission prend note du bref rapport du gouvernement.
1. S'agissant des commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le cas des taux de salaires supérieurs au minimum légal, la commission rappelle que les travailleurs agricoles saisonniers sont exclus de l'application de la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail (en vertu de son article 4 d)). La commission note que le rapport du gouvernement se contente d'indiquer de nouveau que le terme "travailleur" désigne toute personne travaillant moyennant rémunération, quelle que soit la nature de celle-ci, au service d'un employeur et en vertu d'un contrat de travail, et qu'ainsi ce terme désigne les hommes et les femmes, qui touchent un salaire égal pour le travail qu'ils et elles accomplissent. Etant donné que le gouvernement ne fournit à la commission aucune autre information que celles qui figurent dans les rapports précédents et qui auraient dû porter sur l'ensemble des problèmes concernant l'application de la convention, elle ne peut que répéter ses commentaires précédents selon lesquels celle-ci est applicable à tous les travailleurs d'un pays sans aucune exception. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles mesures - qu'elles soient législatives, administratives ou conventionnelles - il a prises ou envisage de prendre, sans compter la protection du mécanisme de fixation du salaire minimum, pour assurer que la catégorie susvisée de travailleurs - qui comprend un grand nombre de femmes - soit couverte par des conditions d'emploi qui respectent le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que la loi de 1974 sur le salaire minimum, modifiée en 1978, est encore à l'examen par le Conseil des ministres en attendant sa promulgation et que le gouvernement s'engage d'en adresser copie lorsqu'elle aura été adoptée dans sa nouvelle teneur. La commission veut croire que ce texte comprendra une disposition énonçant le principe selon lequel la convention s'applique à toutes les rémunérations (comme le prescrit l'article 1 b) de la convention) et s'attend à en recevoir un exemplaire dans un proche avenir.
3. La commission rappelle qu'elle avait demandé copies de conventions représentatives, en particulier dans les secteurs occupant un grand nombre de femmes, de façon à l'aider à évaluer l'application pratique de diverses mesures adoptées pour assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant, d'après la convention collective pour 1984-1987, conclue entre la Société Shell du Soudan et le syndicat du personnel de cette société, que les salariés auront droit à un congé spécial en cas de "décès de l'épouse, d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une soeur" (clause 14 b)), la commission rappelle que, selon le paragraphe 15 de son Etude d'ensemble de 1986, le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les avantages, aussi nombreux que variés, payés aux travailleurs. Elle appelle, par conséquent, l'attention du gouvernement sur la contradiction qui existe entre une disposition comme celle qui vient d'être relevée dans une convention collective et le principe de la rémunération fixée, en vertu de l'article 1 b) de la convention, sans discrimination fondée sur le sexe et prie le gouvernement de préciser si la convention collective renégociée avec la Société Shell a tenu compte seulement des émoluments payables aux hommes ou si les travailleuses y ont également droit en cas de décès de leur époux. Elle souhaite en outre recevoir copie des conventions collectives en vigueur dans d'autres secteurs où un grand nombre de femmes sont occupées.