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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Cabo Verde (Ratification: 1987)

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1. Articles 3 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 3 du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 portant institution de l'assurance obligatoire contre les accidents du travail subordonne l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle à une condition de réciprocité, alors que la convention crée un système de réciprocité automatique pour les Membres qui l'ont ratifiée. A cet égard, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, du décret no 114/82 du 22 décembre 1982, en vertu desquelles les conditions de réciprocité ne s'appliquent pas aux ressortissants des pays ayant ratifié une convention internationale, s'appliquent également au régime obligatoire contre les accidents du travail. Elle exprime l'espoir qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier expressément l'article 3 du décret-loi no 84/78, de manière à assurer l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail à tous les ressortissants des pays ayant ratifié la présente convention, sans condition de résidence et indépendamment de la conclusion d'accords de réciprocité à cet effet.

2. Article 5. a) Branche g): accidents du travail et maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le décret-loi no 84/78 susmentionné qui, contrairement à cette disposition de la convention, ne prévoit pas le paiement des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence à l'étranger, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose d'examiner les modifications nécessaires. La commission espère en conséquence que le décret-loi no 84/78 pourra être modifié prochainement, de manière à assurer la pleine application de l'article 5 de la convention.

b) En ce qui concerne la manière dont est assuré dans la pratique en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger le service des prestations accordées conformément aux articles 11 et 12 du décret-loi no 114/82 du 22 décembre 1982 - tant en ce qui concerne les bénéficiaires nationaux et étrangers que les réfugiés et les apatrides -, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le département compétent doit procéder à un examen de la situation et à la collecte des données nécessaires. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera en mesure de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs concernant les articles 6 (paiement des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger), 7 (conservation des droits acquis et en cours d'acquisition), 10 (application de la convention aux réfugiés et aux apatrides) et 11 (assistance administrative). Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, conformément aux assurances données dans son rapport, les informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention.

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