National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à l'adoption de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical et de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Article 2 de la convention. Se référant à la loi no 90-14 du 2 juin 1990, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers jouissent du droit de se syndiquer.
Article 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles il aurait été fait usage, pour la période couverte par son prochain rapport, des dispositions suivantes de la loi no 90-02 du 6 février 1990: l'article 41 relatif à la réquisition; l'article 48 concernant le recours à l'arbitrage obligatoire dans certaines conditions et l'article 55 relatif aux sanctions pénales.
Article 4. Se référant à l'article 27 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la suspension des organisations syndicales peut être prononcée avant que la juridiction compétente n'ait statué sur le fond de la requête déposée par les autorités publiques et, dans l'affirmative, quelle est l'autorité compétente pour prononcer cette suspension?
Articles 5 et 6. Se référant à l'article 26 2) de la loi no 90-14 du 2 juin 1990, la commission note que les fonds en provenance de l'étranger ne sont recevables qu'après autorisation des autorités. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'affiliation internationale implique pour les organisations syndicales nationales le droit de bénéficier des services et des avantages provenant de leur adhésion. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas pour lesquels les autorités n'auraient pas donné leur accord en application de cette disposition de la loi et s'il est possible de saisir les tribunaux en appel d'une telle décision.