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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui est semblable à l'article 19(2) de la loi sur la défense, chapitre 14.01, une personne de moins de 18 ans peut être enrôlée sans le consentement de ses parents, aucun âge minimum n'étant prévu.

La commission note que le gouvernement se réfère à un précédent rapport indiquant qu'aucune mesure n'a été prise pour permettre aux personnes engagées avant cet âge de résilier leur engagement. Le gouvernement indique également que l'enrôlement reste fixé à 18 ans et qu'aucun recrutement avant cet âge n'a eu lieu.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre des mesures tendant à permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de résilier leur engagement dans un délai raisonnable (comme c'est le cas, par exemple, pour les personnes enrôlées comme cadets dans la "Cadet Force" (art. 25 et 27 du règlement de la Cadet Force)) ou à modifier l'article 11(2) de la loi sur la défense (correspondant à l'article 19(2), chapitre 14.01, de la loi sur la défense) en supprimant la disposition permettant l'engagement avant l'âge de 18 ans. Cette dernière solution correspondrait à la pratique, telle que mentionnée par le gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

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