National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note le rapport du gouvernement, auquel est joint le texte de la loi no 8666 du 21 juin 1993 réglementant les appels d'offres et les contrats de l'administration publique.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 88 de la loi susmentionnée, qui disqualifie tout soumissionnaire ayant agi au mépris de la loi dans l'intention d'empêcher le respect des objectifs de l'appel d'offres, le non-respect des conventions collectives doit donner lieu à des mesures appropriées. La commission voudrait souligner que le but de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que les travailleurs concernés bénéficient d'un salaire et d'autres conditions de travail que ne soient pas moins favorables que celles qui sont normalement accordées pour le genre de travail en question, que ces travailleurs soient couverts ou non par une convention collective. La convention stipule à cette fin que des clauses appropriées de réglementation du travail doivent être inscrites dans les contrats publics. Les dispositions de la loi mentionnée par le gouvernement tels que l'article 3, paragraphe 1, point II, interdisant toute différence de traitement entre les entreprises brésiliennes et les entreprises étrangères sur différents plans et, notamment, la réglementation du travail, l'article 29, point IV, exigeant de prouver que le versement des cotisations sociales est à jour, l'article 71 stipulant les responsabilités des parties contractantes en matière de main-d'oeuvre, sécurité sociale et autres contributions, ne sont pas suffisantes pour répondre à cette prescription de la convention.
La commission suggère à nouveau que le gouvernement envisage de consulter le Bureau international du Travail lorsqu'il prendra les mesures nécessaires à l'application de la convention, en modifiant par exemple la loi susmentionnée en incorporant des clauses concernant la main-d'oeuvre dans les clauses obligatoires des contrats publics prévues à l'article 55, ou en stipulant l'insertion de telles clauses dans les contrats publics par le biais d'un règlement concernant l'application de la loi ou de formulaires de soumission d'offres. La commission souligne également que, selon ce que prévoit l'article 2, paragraphe 3, les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés par l'autorité compétente de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'assurer la conformité de sa législation avec les dispositions de la convention.