National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui fait mention du décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission constate qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement évoque un projet de décret devant être adopté afin de rendre le décret no 67-321 conforme à toutes les dispositions de la convention. Une fois de plus, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne fait aucunement mention de ce projet de décret et se borne à mentionner la législation qui, comme elle l'a déjà fait observer, ne satisfait pas pleinement aux prescriptions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires, par l'adoption du projet de décret ou autrement, pour qu'il soit donné pleinement effet aux articles suivants de la convention:
Articles 1 et 4 de la convention. Dans de précédents commentaires, la commission notait que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la courbe de distillation et la composition des solvants figurant à l'article 4 D 453 ont un caractère obligatoire en vertu des normes rendues uniformes par décret du ministère de l'Emploi et des Services publics après consultation du Comité consultatif technique sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs. La commission doit néanmoins rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, quel que soit le taux de distillation. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation comme solvant du benzène ou de produits renfermant du benzène, inscrite à l'article 4 D 453, sera modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume.
Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition garantissant que le benzène ou les produits contenant du benzène doivent être remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs, lorsque de tels produits sont disponibles, une telle démarche est garantie par des mesures spécifiques de sécurité et d'hygiène applicables dans les établissements. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, par voie de législation ou autrement, pour garantir que cet article de la convention soit appliqué.
Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que des moyens de ventilation ou d'aspiration sont prévus sur les lieux de travail afin que la concentration de vapeurs de benzène dans l'air ambiant n'excède pas 80 mg/m3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.
Article 8, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans tous les types d'activités impliquant une exposition au benzène les travailleurs doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats, tels que des masques respiratoires. La commission rappelle à nouveau que cet article de la convention prescrit que des moyens de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'air ambiant du lieu de travail dépassant la valeur plafond définie à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que de tels équipements protecteurs soient fournis.
Article 11, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l'avis aux médecins, annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les jeunes femmes de moins de 18 ans ne sont pas aptes à travailler dans des conditions comportant un risque d'intoxication au benzène, la même recommandation s'appliquant en ce qui concerne les jeunes hommes de moins de 18 ans, à moins qu'une autorisation médicale spéciale ne soit accordée. La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que cette recommandation avait un caractère obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de disposition légale interdisant formellement aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des conditions comportant un risque d'exposition au benzène et qu'il n'existe pas non plus de dispositions prescrivant une autorisation médicale spéciale pour les personnes suivant une formation ou un enseignement comportant une exposition au benzène. La commission entend rappeler que cet article de la convention dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux comportant une exposition au benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.