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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, qui dispose que toute clause d'un contrat collectif qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue, la commission observe avec regret que, malgré les assurances données par le gouvernement dans un rapport reçu par le Bureau en février 1992, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale et que des réunions avaient été organisées à ce propos avec de hauts fonctionnaires du BIT en vue de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement indique dans son rapport le plus récent que l'article 87 du Code du travail ne fait qu'appliquer les règles générales de droit concernant la suppression de toute clause contraire à l'ordre public représenté par les fondements économiques, sociaux et culturels de la société.

Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau que cette exigence imposée sous peine de nullité restreint le champ de la négociation collective et est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention. Elle souligne qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait préférer la persuasion à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres de leurs décisions finales.

Rappelant que l'article 157, alinéa 3, du projet de Code du travail ne faisait plus référence aux intérêts économiques du pays en tant que motif de nullité d'une clause d'un contrat collectif, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l'article 87 du Code du travail dans le sens du projet de nouveau code afin de mettre sa législation sur ce point en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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