National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de reprendre son observation précédente, qui avait été conçue dans les termes suivants:
Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission constate qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a encore été publié, encore que certaines informations et statistiques prévues à l'article 21 figurent dans les bulletins statistiques annuels du ministère du Travail (dont le plus récent concerne le dernier trimestre de 1987). Le gouvernement indique aussi que le ministère a procédé à une révision de sa dotation en effectifs, que des inspections sont effectuées et que la collecte des informations nécessaires est prévue. Dans ces conditions, la commission n'est pas en mesure d'apprécier si l'inspection du travail est dotée des moyens et des ressources en personnel nécessaires pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire, conformément à la convention. Elle espère que le gouvernement parviendra à améliorer la situation dans un proche avenir et fera parvenir au Bureau, en tout état de cause, des renseignements détaillés dans son prochain rapport sur la convention.