National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 3, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 5. La commission note qu'une dérogation au principe du salaire minimum est admise pour les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité de même que pour les jeunes, afin d'éviter le développement du chômage affectant ces catégories de travailleurs. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les données sur les salaires pour le deuxième trimestre 1994 indiquent que 1,8 pour cent des travailleurs du secteur de l'agriculture perçoivent un revenu inférieur au salaire minimum applicable. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans le secteur de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles: i) les différentes catégories d'emplois et le nombre approximatif de travailleurs soumis à la réglementation sur le salaire minimum; ii) les catégories d'emplois ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs, en particulier les jeunes, concernés par des taux de salaires inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie également le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute disposition législative ou réglementaire applicable aux travailleurs du secteur de l'agriculture, y compris les coopératives, concernés par les taux de salaires inférieurs aux taux minima établis.
La commission se réfère aux commentaires formulés sous la convention no 26.