ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2009
  2. 2007
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs et au rapport du Comité établi pour examiner la réclamation présentée en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention.

Articles 4, 5 et 10 de la convention. 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les mesures donnant effet aux dispositions de l'article 597 de la loi organique du travail n'ont pas encore été mises en oeuvre en raison de la réorganisation prochaine du ministère du Travail. La commission rappelle que, parmi les recommandations du Comité établies pour examiner la réclamation susmentionnée présentée en application de l'article 24 de la Constitution, il était demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures visant l'application des dispositions précitées de la loi organique du travail (art. 597) en ce qui concerne la création de comités consultatifs et la coopération des employeurs et des travailleurs. Il devait indiquer, en particulier, le nombre de comités consultatifs mis en place aux niveaux national et régional, la manière dont ils étaient constitués et la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement devait également signaler les arrangements pris par la voie desdites commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport, conformément à l'article 22 de la Constitution, afin de permettre à la commission de poursuivre son examen de la question.

2. La commission rappelle que le gouvernement était également invité, par le comité susmentionné établi pour examiner la réclamation présentée en application de l'article 24 de la Constitution, de modifier le texte de l'article 604 de la loi organique du travail afin de lever toute ambiguïté quant à son interprétation et à son application et de le mettre en pleine conformité avec les articles 4 et 5 de la convention qui ne prévoient aucune distinction entre les organisations d'employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur coopération à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'à l'application de la politique du service de l'emploi. Le gouvernement était également prié de communiquer des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire, selon ce que prévoit l'article 10. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, les informations demandées, y compris à propos des mesures prises pour modifier le texte de l'article 604.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer