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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le projet de Code du travail révisé tenait compte des amendements formulés par la commission en ce qui concerne les conditions et les limites de retenues sur les salaires, mais que ce projet n'avait pas encore été promulgué. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promulguer ledit projet afin de mettre la législation nationale en harmonie avec cet article de la convention, lequel fait l'objet de commentaires depuis un certain nombre d'années.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment sur les résultats de l'inspection et sur le nombre et la nature des infractions relevées. La commission espère donc que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

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