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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la législation suivante: la Constitution de la République du Bélarus de 1994, la loi de 1992 sur les syndicats, la loi de la République du Bélarus de 1993 sur les principes fondamentaux concernant l'emploi et les services publics, la loi de 1994 sur le règlement des conflits collectifs du travail et le projet de Code du travail de 1994.

Article 2 de la convention (droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier). 1. La commission note qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur les syndicats les "citoyens" ont le droit de constituer des syndicats. La commission considère que le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier implique que tout travailleur ou employeur résidant sur le territoire d'un Etat donné jouit du droit d'organisation prévu par la convention, sans aucune distinction basée sur la nationalité (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 63). Constatant avec intérêt que le projet de Code du travail de 1994 prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction, ont le droit de s'associer (art. 6.1.0-1), elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été effectivement prises pour garantir que les travailleurs étrangers - et en particulier les travailleurs migrants résidant dans le pays - et les employeurs étrangers jouissent du droit d'association, conformément à cet article 2 de la convention.

2. La commission constate que l'article 36, paragraphe 1, de la Constitution de la République du Bélarus de 1994 dispose que "chacun jouit du droit à la liberté d'association" et que le paragraphe 2 de ce même article dispose que "les juges, les employés du ministère public, les collaborateurs des organes des affaires intérieures, de la Chambre des comptes de la République du Bélarus et des organes de sécurité, ainsi que les personnels des forces armées ne peuvent pas être membres de partis politiques ni des diverses associations poursuivant des buts politiques". Le rapport du gouvernement indique qu'"une exception est faite" pour ces catégories en ce qui concerne la liberté d'association. La commission d'experts dans son étude d'ensemble a estimé que le fait d'interdire aux agents publics de rang supérieur de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: qu'ils aient le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et que la législation limite cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (op. cit., paragr. 57). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer précisément si les agents désignés dans l'article 36, alinéa 1, de la Constitution se voient reconnaître, conformément aux considérations qui viennent d'être développées, le droit d'association. En outre, elle le prie d'indiquer, en ce qui concerne les employés des organes des affaires intérieures et ceux des organes de sécurité, ainsi que les appelés du contingent, s'ils sont considérés comme des membres de la police et des forces armées (article 9 de la convention no 87).

3. L'article 6.2.0-6 du projet de Code du travail de 1994 prévoit qu'aucun cadre ne peut être membre d'un syndicat enregistré auprès de l'employeur concerné. La commission considère qu'une disposition interdisant aux cadres de s'affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n'est pas nécessairement incompatible avec la convention, sous réserve que ces cadres aient le droit de constituer leurs propres organisations et que le droit d'appartenir à de telles organisations soit restreint aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (op. cit., paragr. 66). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si les cadres ont le droit d'association et de communiquer, s'il en existe, les dispositions pertinentes.

4. L'article 6.2.0-4 du projet de Code du travail de 1994 prévoit notamment que, pour être enregistré, un syndicat doit communiquer la liste des membres et que cet enregistrement peut être refusé si la liste n'est pas "authentique". La commission estime que les formalités couvertes par la notion d'enregistrement peuvent comprendre des renseignements concernant les membres fondateurs et/ou l'assemblée constitutive de l'organisation (op. cit., paragr. 73). Elle prie donc le gouvernement d'indiquer si la liste des membres demandée pour l'enregistrement de l'organisation correspond à celle des membres fondateurs ayant adopté son acte constitutif ou à la totalité des membres appartenant au syndicat.

Article 3 (droit, pour les organisations de travailleurs et d'employeurs, d'exercer leurs activités en toute liberté). 1. La commission constate que l'article 12, paragraphe 1, de la loi de 1993 sur les principes fondamentaux de l'emploi dans la fonction publique prévoit que les fonctionnaires publics ne peuvent pas participer à des grèves. La commission estime que le droit de grève peut faire l'objet de restrictions, mais seulement en ce qui concerne "les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat". En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'une interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés (op. cit., paragr. 164). La loi de 1993 sur les principes fondamentaux de l'emploi dans les services publics étant muette à cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des garanties compensatoires sont prévues en ce qui concerne les travailleurs visés par cette loi.

2. Se référant à ses précédents commentaires concernant l'interdiction de la grève à l'appui de revendications politiques (art. 18, paragr. 2, de la loi de 1992 sur les syndicats), dans lesquels elle rappelait que les syndicats doivent avoir la possibilité de recourir à des grèves de protestation tendant à critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce raisonnement est digne d'intérêt et que l'attention du législateur sera appelée sur cette opinion de la commission. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l'article 18, paragraphe 2, de la loi n'interdise pas aux organisations de travailleurs de recourir à la grève de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs (op. cit., paragr. 165). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le plein exercice du droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.

La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi d'une plainte concernant des allégations de violation de la liberté syndicale au Bélarus (cas no 1849). La commission examinera, le cas échéant, les aspects de la plainte ayant trait à l'application de la convention lorsque le Comité de la liberté syndicale se sera prononcé sur ce cas.

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