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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté également les commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie et les observations du gouvernement à ce sujet.

La commission observe que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent certaines dispositions législatives interdisant ou limitant l'exercice du droit de grève dans différents secteurs. Il s'agit de la loi sur la défense nationale, qui interdit l'exercice du droit de grève aux militaires et au personnel dont l'activité est directement liée à la préparation au combat; de la loi sur les affaires intérieures, qui interdit au personnel de ce département de faire grève si cette action risque de compromettre les activités du service; et des lois relatives à l'industrie de l'énergie électrique, aux chemins de fer de Croatie, au patrimoine forestier, aux voies de communication, à la création de l'entreprise publique des postes et télécommunications de Croatie, qui prévoient un service minimum en cas de grève.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, suite à la promulgation de diverses lois, le droit de grève accordé aux personnels des forces armées, de la police et de certains services publics a été ramené à un niveau qui garantisse la poursuite des activités nécessaires au maintien de la production et de celles qui sont indispensables pour la prévention de risques menaçant la vie, la sécurité et la santé de la population. Le gouvernement évoque également la menace de guerre qui pèse sur le pays pour expliquer la limitation de l'exercice du droit de grève dans certains secteurs dont l'activité est liée aux préparatifs des combats.

La commission constate que l'interdiction du droit de grève ne s'impose qu'aux membres des forces armées et que, par conséquent, elle ne constitue pas une violation de la convention. De même, elle observe que, dans les autres secteurs, la législation n'interdit pas le droit de grève mais prévoit des restrictions acceptables (service minimum) dans le cadre de l'application de la convention.

La commission note également que les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie mentionnent aussi un projet de loi portant réglementation du droit de grève dans les services et les entreprises publiques. La commission examine ces commentaires, ainsi que d'autres questions relatives à l'application de la convention, dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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