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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont officiellement chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail relatives à l'amélioration des relations entre employeurs et travailleurs ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice à leur autorité et impartialité.

2. Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt que le projet de réorganisation du ministère du Travail prévoyait le développement de l'activité de l'inspection et l'accroissement de ses effectifs, ainsi que la création de postes techniques (ingénieurs chimistes, ingénieurs industriels, etc.), lesquels devaient s'ajouter aux postes actuels d'inspecteur médical et d'inspecteur-ingénieur. Elle note qu'une mission sur les normes du BIT au Liban, entre le 12 et 18 mai 1994, avait pu constater une augmentation du nombre d'inspecteurs de 15 à 46 dans la région de Beyrouth. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre et la situation actuelle de l'effectif de l'inspection du travail dans le pays.

3. Articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'octroyer aux inspecteurs du travail les pouvoirs prévus dans ces articles de la convention.

4. Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret-loi no 112 du 12 juillet 1959, lequel interdirait aux fonctionnaires, selon les informations fournies précédemment par le gouvernement, d'avoir un intérêt matériel direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle ou sous celui de l'administration à laquelle ils appartiennent.

5. Articles 20 et 21. La commission espère que, suite à l'édition des directives no 5/2 du 19 janvier 1995, et no 71/2 du 29 août 1995 du directeur général du ministère du Travail, un rapport annuel d'inspection pourra être communiqué au BIT dans les délais prévus à l'article 20 et qu'il contiendra toutes les informations et données mentionnées à l'article 21.

6. La commission a pris note que, selon les informations que la mission du BIT susmentionnée a pu obtenir, un décret portant le no 5006, relatif à l'inspection du travail, aurait été adopté le 27 avril 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte.

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