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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2001
  6. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission a noté l'information fournie par le gouvernement dans ses rapports ainsi que le nouveau Code du travail institué par la loi no 213/93. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que le chapitre V du Code du travail, qui traite des travailleurs en milieu rural (livre I, titre III) ne spécifie pas que les dispositions générales du Code s'appliquent à ces travailleurs, contrairement à l'ancien Code concernant l'exploitation forestière (art. 179 de l'ancien Code) et dans les chapitres sur le travail domestique (art. 147), et sur les travailleurs employés dans les entreprises de transport terrestre motorisé (art. 192) du Code actuel. Veuillez indiquer si le Code du travail, en général, et plus particulièrement ses dispositions concernant la protection du salaire sont applicables aux travailleurs en milieu rural autres que ceux qui ont un emploi de caractère industriel, lesquels sont déjà couverts par les dispositions de l'article 162.

Article 4, paragraphe 1. La commission rappelle que l'article 232 de l'ancien Code a été modifié par la loi no 506 du 27 décembre 1974 et mis en conformité avec cette disposition de la convention (interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles). Notant que le nouveau Code ne contient aucune interdiction de ce genre, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

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