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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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1. La commission prend note du rapport détaillé sur l'application de la convention, communiqué par le gouvernement en avril 1993. La commission note les dispositions énoncées dans la Loi organique du travail (LOT) de 1990, aux termes desquelles la durée du travail de jour ne peut excéder huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine (art. 195). Toutefois, elle constate que l'article 206 de la LOT autorise, par convention entre employeurs et travailleurs, un dépassement des limites fixées pour la journée de travail sous réserve de compensations et à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de huit semaines ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine. La commission note que l'article 206 de la LOT ne semble pas se limiter aux exceptions expressément prévues par la convention et ne semble pas non plus prescrire une autorisation, comme le requiert l'article 2 b) de la convention. En outre, les conventions entre employeurs et travailleurs peuvent prévoir que la durée du travail de jour excédera huit heures par jour - sans que le dépassement autorisé soit limité à une heure par jour. Le délai de huit semaines autorisé par l'article 206 précité, en contradiction avec les limites fixées par la convention pour le calcul de la moyenne des heures travaillées, peut également donner lieu à des excès. La commission souhaite que le gouvernement apporte, dans son prochain rapport, des indications lui permettant de vérifier que l'ensemble des dispositions législatives en vigueur donnent pleinement effet à la convention.

2. La commission constate que les mineurs employés à des travaux domestiques (art. 256 de la LOT), les employés domestiques qui vivent dans la maison où ils travaillent (art. 275 de la LOT) et les travailleurs à domicile (art. 294 de la LOT), ne semblent pas être soumis aux horaires prévus dans l'article 195 de la LOT. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail des trois catégories susmentionnées ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine (article 2).

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