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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques fournies concernant l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures qu'il envisageait de prendre pour promouvoir une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes (article 2 de la convention) en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux professions, ainsi que l'action exercée pour faire accepter cette politique par le public en général et les employeurs en particulier (article 3 a) et b)). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a pris certaines mesures pour tenter de remédier aux inégalités auxquelles doivent faire face les femmes en matière d'emploi et de profession. La commission note ainsi que le programme annuel pour l'emploi de 1995 institue un système de quotas en faveur des catégories sociales les plus touchées par le chômage - notamment les femmes ayant des enfants à charge - ainsi que leur accès prioritaire aux programmes de formation et de reconversion. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il est en train de mettre sur pied, au niveau national comme au niveau local, des structures au sein des organes législatif et exécutif chargées d'élaborer, de coordonner et d'appliquer une politique visant à améliorer le statut des femmes dans tous les aspects de leur vie, y compris l'emploi. A titre d'exemple, le gouvernement cite le cas du centre d'information et de politique sur les questions d'égalité entre hommes et femmes qui a été créé au sein du ministère de la Sécurité sociale et qui est chargé: a) de fournir des informations techniques et méthodologiques aux autorités mais également au grand public sur les questions de genre; b) de promouvoir les contacts avec les organisations nationales ou internationales appropriées; et c) de promouvoir l'application d'une politique d'égalité entre hommes et femmes au niveau national. Le gouvernement souligne que l'un des objectifs principaux du centre est la création d'une commission pour l'égalité de chances et indique qu'un collège d'experts a été désigné pour soutenir les activités du centre et mettre en oeuvre les résultats de l'examen de la législation du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités en matière d'accès à l'emploi et aux professions des structures chargées de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes au sein des organes législatif et exécutif aux niveaux national et local ainsi que des résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de l'examen, par le centre, de la législation du point de vue de l'égalité entre hommes et femmes ainsi que des recommandations formulées par cet organe.

3. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les politiques et programmes réalisés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de professsion sans préjudice de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale ainsi que sur les résultats obtenus, au vu des statistiques sur la composition ethnique du pays contenu dans le document des Nations Unies HRI/CORE/1/Add. 70 (daté du 10 juin 1996).

4. Enfin, la commission souhaiterait être tenue informée de l'adoption du projet de Code du travail, portant révision du code adopté en 1992, sur lequel le Bureau international du Travail a fourni un avis technique; elle souhaiterait également recevoir une copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.

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