National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui étaient joints.
1. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée aux "catégories salariales pour le travail léger" (leichtlohngruppen) qui tiraient, d'une manière explicite, leur origine des catégories salariales pour femmes. Elle avait noté qu'un certain nombre de conventions collectives tendaient à distinguer les classifications salariales pour les femmes et les hommes principalement, voire uniquement, en fonction du critère du travail "physiquement léger" ou "physiquement pénible", perpétuant ainsi l'ancienne différenciation salariale expressément faite en fonction du sexe. Elle avait également noté que les arrêts les plus récents rendus par le Tribunal fédéral du travail garantissaient la possibilité d'obtenir une meilleure classification des emplois qui, tout en étant physiquement plus légers, induisent une tension mentale et nerveuse; et que le "travail physiquement pénible" - qui est mieux rémunéré - comprend également des emplois qui impliquent non seulement un effort musculaire, mais aussi d'autres formes de tension exercées sur les êtres humains pouvant provoquer des réactions physiques. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée des mesures qui sont actuellement prises pour assurer que l'évaluation et la classification des emplois tiennent compte de critères qui soient plus souvent associés au travail exécuté par des femmes, notamment en ce qui concerne les conventions collectives où les salaires sont principalement ou exclusivement ventilés en fonction du critère distinguant le travail physiquement "léger" ou "pénible".
2. La commission constate que le dixième rapport du gouvernement fédéral sur la nature et la portée des résultats des mesures prises en vertu de l'article 119 du Traité CEE relatif à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (Rapport au Parlement no 13/3120 du 28 novembre 1995) indique que la situation n'a pas évolué depuis 1992, année au cours de laquelle a été présenté le neuvième rapport: sur un total de 268 conventions collectives industrielles examinées, 27 font encore référence aux "catégories salariales pour le travail léger". La commission note que la rémunération moyenne des "catégories salariales pour le travail léger" est inférieure de 2,8 pour cent à celle qui est payée pour le travail physiquement pénible n'exigeant aucune qualification. Le gouvernement indique que le nombre de personnes classées dans les "catégories salariales pour le travail léger" (environ 40 000 femmes et 8 000 hommes, d'après les statistiques de 1990) représente moins de 0,6 pour cent sur environ 8,4 millions de travailleurs qui étaient employés à cette date dans les industries de transformation. D'après le gouvernement, ces chiffres montrent que ce problème n'a plus, dans la pratique, qu'une importance mineure.
3. La commission note que, d'après le gouvernement, le fait que la situation n'ait pas évolué signifie que des efforts supplémentaires devront être entrepris par les parties aux conventions collectives dans les domaines où ces conventions continuent de porter presque exclusivement sur le degré de l'effort physique aux fins de la classification des formes de travail n'exigeant aucune qualification. Cela dit, le gouvernement fait également remarquer que la seule existence de "catégories salariales pour le travail léger" dans les conventions collectives n'indique en rien si le travail des femmes est effectivement sous-évalué dans les diverses branches d'activité industrielle; et cela est corroboré par le fait que l'on trouve aussi bien des hommes que des femmes dans ces catégories salariales, même si la proportion d'hommes est nettement inférieure. Le gouvernement n'en fait pas moins observer que si les conventions collectives devaient aussi se référer explicitement à la tension sensorielle, nerveuse et autre tension mentale du même type, sans doute davantage d'emplois qualifiés d'emplois féminins seraient classés dans les catégories salariales pour le travail léger (dans la mesure où, de manière générale, ces facteurs sont déjà pris en compte pour qualifier les "emplois physiquement pénibles" aux fins de l'établissement de critères de classification salariale à la suite de l'arrêt rendu en 1992 par le Tribunal fédéral du travail susmentionné). Tout en notant que les arrêts rendus par des tribunaux qui revêtent une importance sur le plan pratique sont tous publiés et que les organisations d'employeurs et de travailleurs y sont abonnées, la commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures spécifiques pour encourager les partenaires sociaux à tenir compte de ces arrêts. Elle attend avec intérêt de recevoir des informations à cet égard dans le prochain rapport du gouvernement.