National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, des informations contenues dans le rapport annuel du Bureau des femmes du ministère du Travail ainsi que des tableaux statistiques joints en annexe.
w. Se référant aux tableaux relatifs aux rémunérations moyennes horaires et mensuelles des travailleurs et travailleuses par profession pour la période 1993-94, la commission a en effet constaté que la différence, déjà substantielle, entre le salaire moyen des hommes, toutes catégories d'emplois confondues, et celui des femmes, s'est encore accrue en valeur absolue au détriment de ces dernières, même s'il s'est quelque peu réduit en valeur relative en raison d'une augmentation proportionnelle plus importante du salaire moyen des femmes. L'aspect positif de cette évolution est insuffisant au regard du principe de la convention, et des efforts importants restent à fournir pour réduire, puis éliminer l'écart discriminatoire persistant entre le niveau de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les nouvelles mesures prises ou envisagées en vue de l'application, en pratique, du principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir avec ses prochains rapports des informations statistiques à jour sur la répartition, par sexe et par catégorie d'emploi, des taux de rémunération des travailleurs salariés.
2. La commission a noté l'information concernant l'adoption de modifications de certaines dispositions de la loi sur la fonction publique relatives au recrutement des fonctionnaires, en vue d'introduire une proportion appropriée des travailleurs des deux sexes. Espérant qu'une telle mesure aura un effet positif sur l'égalité de rémunération dans la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir au courant des développements et de lui communiquer une copie du texte de ces modifications.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels elle invitait le gouvernement à prendre les mesures appropriées pour réduire, notamment par l'un des moyens prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, l'écart persistant entre les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, la commission note que les projets d'évaluation de poste dans la fonction publique et les administrations locales n'ont connu aucune évolution en raison de l'absence d'accord entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur une éventuelle reprise de cette évaluation. Notant l'importance donnée dans l'article 4 de la convention à une coopération appropriée avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement de préciser l'objet de dissension qui oppose les organisations représentatives susvisées sur la question.
La commission s'est félicitée des effets dynamiques induits par les projets d'évaluation de postes qui ont pu être réalisés dans d'autres secteurs, notamment dans l'entreprise "Payis" (Loterie nationale) où une nouvelle échelle d'évaluation de poste a été établie. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que de tels projets ont pu être mis en oeuvre dans d'autres départements ministériels et organismes publics et au niveau des autorités municipales ainsi que dans d'autres entreprises du secteur privé.
4. Le gouvernement est également prié de fournir les informations disponibles, en relation avec les dispositions de la convention, concernant les deux nouveaux projets cités dans son rapport, dont l'un a trait à l'évaluation des postes de travail dans le secteur hospitalier des municipalités, et l'autre, à la définition des postes de l'entreprise des eaux "Mekorot" (Entreprise nationale des eaux) pour l'établissement d'une nouvelle échelle de division du travail, en indiquant dans quelle mesure ces projets mettent en application le principe de la convention.
5. Observant qu'environ 60 cas d'infraction à la loi sur l'égalité de chances ont été enregistrés au cours de la période couverte par le rapport la commission veut croire que le gouvernement transmettra, ainsi qu'il le promet dans son rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les infractions relevées et les sanctions infligées.