National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires constatant l'absence de mesures instituant l'âge minimum de 15 ans pour l'emploi à bord des bateaux de pêche, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'il considère désormais que le Code maritime du Libéria et ses articles 51(1) et 326(1) s'appliquent aux bateaux de pêche, contrairement à la position qu'il tenait depuis 1973; elle prend note également de l'engagement du gouvernement quant aux mesures nécessaires pour corriger la situation. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les mesures prises en vue de l'application des dispositions du Code maritime aux bateaux de pêche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.