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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zambie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives aux méthodes de fixation des taux de rémunération, ainsi que de la documentation jointe et celles relatives à l'inspection du travail figurant dans les rapports annuels du Département du travail, en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission prend note de l'information selon laquelle l'instrument statutaire no 61 de 1990 (noté dans son observation précédente) a été abrogé et remplacé par l'instrument statutaire no 140 de 1993, aux termes duquel la question du paiement d'une indemnité de logement n'est désormais plus du ressort du gouvernement mais des partenaires sociaux. Tout en prenant acte de ce transfert de compétence, la commission veut croire que le gouvernement - lorsqu'il exercera son contrôle sur la légalité du contenu des conventions collectives en vertu de l'article 71 2) de la loi sur les relations de travail (1993) - veillera tout particulièrement à s'assurer que les clauses relatives au versement d'une indemnité de logement (et plus généralement de tout autre avantage) seront rédigées dans des termes ne préjugeant pas du sexe des intéressés. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de l'instrument statutaire no 140 de 1993 qu'il affirme avoir joint à son rapport mais qui n'a pas été reçue.

2. La commission note avec intérêt que la nouvelle convention collective conclue pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 entre l'Association des banquiers de Zambie (employeurs) et le Syndicat zambien des travailleurs des établissements financiers et connexes supprime l'ancien paragraphe 19 qui disposait que "le personnel masculin marié du groupe 1 perçoit une allocation matrimoniale de 20 kwachas par mois sur production d'une preuve documentaire satisfaisante de mariage", en contravention à la fois avec l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations de travail et le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale consacré par la convention. La commission note, par ailleurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle il veille à ce qu'aucune convention collective n'établisse de différence uniquement basée sur le sexe en matière d'allocation matrimoniale - comme de tout autre avantage.

3. En ce qui concerne la convention collective conclue par la société "Zambia Textiles Limited" avec le Syndicat des travailleurs du commerce et de l'industrie, la commission note qu'au paragraphe 21.3.1 de cet accord il est prévu que - suite au décès de son épouse, de son père, de sa mère ou d'un de ses enfants âgés de moins de 18 ans - l'employé bénéficiera d'un congé spécial avec traitement de deux semaines et d'un prêt; en outre, en vertu du paragraphe 22.2, l'employé bénéficiera également d'une aide matérielle de la société (achat du cercueil, frais de transport, assistance financière, fourniture de bois, etc.). Dans le même ordre d'idée, la commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6.08 de la convention collective conclue entre la société "Zambia Oxygen Limited" et le Syndicat national des travailleurs et ingénieurs du bâtiment, qui stipule qu'en cas de décès d'un employé l'épouse et les enfants mineurs de cet employé auront droit à une indemnité de rapatriement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces avantages soient accordés dans des conditions ne préjugeant pas du sexe des employés, c'est-à-dire aux employés de sexe féminin dont le conjoint, parent ou enfant mineur décède ou aux ayants droit d'une employée qui décède. Sur un plan plus général, la commission rappelle au gouvernement que l'utilisation systématique d'un vocabulaire ne préjugeant pas du sexe du travailleur concerné permettrait d'éviter de telles discriminations (étude d'ensemble de 1986 sur la rémunération, paragr. 240). Rappelant que l'article 108 de la loi no 27 de 1993 sur les relations de travail interdit toute pénalité ou désavantage à l'égard d'un salarié aux motifs de son sexe, de son statut conjugal, etc., la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la conformité à la fois par rapport à la convention et par rapport à la législation nationale du travail susmentionnée des conventions collectives - en matière d'octroi d'avantages sans considération du sexe des travailleurs concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir copie de conventions collectives couvrant des secteurs d'activités différents.

4. La commission note que les statistiques concernant la ventilation hommes/femmes dans les classifications établies par la direction des services de l'industrie du cuivre dans la "ZCCM" n'ont pas été reçues avec le rapport. En conséquence, elle prie le gouvernement de les lui communiquer avec son prochain rapport.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau d'organisation et méthodes des services publics (dit également bureau permanent d'évaluation des postes), dont la fonction est de fournir à la direction des conseils tendant à une utilisation économiquement efficace des ressources humaines et matérielles, ne joue pas de rôle dans l'application du principe de l'égalité de rémunération - laquelle incombe au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951, qui suggère diverses mesures tendant à accroître le rendement des travailleuses en vue de faciliter l'application du principe consacré par la convention.

6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que les difficultés rencontrées par nombre de gouvernements, quant à l'application de la convention, semblaient causées par un certain nombre de facteurs - notamment la méconnaissance de la situation de fait due à l'absence ou à l'insuffisance des données et de la recherche dans ce domaine. Elle avait donc rappelé au gouvernement qu'il avait la possibilité de recourir aux conseils et à la coopération technique du BIT afin de connaître de manière plus précise la nature et l'étendue des inégalités existantes et d'élaborer les mesures permettant de les éliminer. La commission note donc avec intérêt que le gouvernement a pris contact avec le BIT et la Banque mondiale afin de mettre en place un système d'information sur le marché du travail, et souhaiterait être tenue informée du résultat de ces démarches.

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