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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Soudan (Ratification: 1970)

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1. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l'homme, chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CCPR/C/75/Add.2, du 13 mars 1997), selon laquelle, pour la première fois dans l'histoire du Soudan, le principe de la non-discrimination a été ancré dans les textes constitutionnels, notamment dans le septième décret constitutionnel. Elle souhaiterait recevoir copie de ce décret ainsi que des informations sur le statut juridique de cet instrument et sur les mesures envisagées ou prises aux fins de l'application de la disposition relative à la discrimination.

2. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement au titre de cette convention ne lui est pas parvenu. Elle espère qu'un rapport lui sera présenté pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

1. Dans ses deux précédentes observations, la commission demandait des informations complètes sur l'application pratique de l'article 6(c)(6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, en application duquel l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du Soudan, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et des dispositions devaient être prises pour mettre fin au service de tout agent de la fonction publique et de tout contrat avec une institution publique, tout en préservant les droits à prestation et réparation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention et sur le fait que les mesures destinées à préserver la sécurité de l'Etat doivent être suffisamment bien définies et circonscrites pour garantir qu'elles ne deviennent pas l'instrument d'une discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs visés par la convention. Elle l'invite, une fois de plus, à se référer au paragraphe 136 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause". La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'incidence du décret susmentionné.

2. Le gouvernement n'ayant communiqué aucune information sur la valeur juridique du document intitulé "Position de compromis sur la question de l'Etat et de la religion pendant la période transitoire", document dont la commission a eu connaissance en mai 1993, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des indications sur ce point. La commission demande également au gouvernement de l'informer de tout progrès dans le sens de l'avènement d'une nouvelle Constitution qui, conformément au document susvisé, ne mentionnerait pas de religion d'Etat.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque celle-ci sera disponible, copie de la nouvelle loi sur la main-d'oeuvre qu'il mentionne dans son précédent rapport, loi qui, selon ses indications, prévoit une disposition donnant expressément effet à la convention.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le rôle des commissions de sélection dans la fonction publique. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que "la sélection des candidats aux postes de la fonction publique se déroule dans le cadre d'une discussion libre fondée sur les qualifications et se fait soit par des examens, soit par des entretiens, soit par les deux, en fonction des qualifications requises pour le poste et des diverses spécialisations". Selon le rapport du gouvernement, la présente disposition contenue dans la loi de 1991 sur la fonction publique continue de produire ses effets dans l'article 18 de la loi de 1994 sur la fonction publique. Notant par ailleurs que le gouvernement indique que les décisions des commissions précitées sont prises en application du principe de l'égalité de chances et sans distinction fondée sur le sexe, la religion ou la race, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens permettant de vérifier que les décisions prises par les commissions de sélection sont conformes au principe susmentionné ainsi que sur les voies de recours dont disposent les personnes contre les décisions où elles s'estiment victimes d'une discrimination fondée sur l'un quelconque des critères énumérés dans la convention.

5. La commission note que les derniers chiffres communiqués par le gouvernement concernant les diplômés des universités et des écoles secondaires recrutés dans la fonction publique en 1991 et 1992 diffèrent des statistiques qu'il a fournies pour les mêmes années dans son précédent rapport, statistiques parmi lesquelles la commission ne mentionnait, dans son observation de mars 1995, que celles relatives aux diplômés de l'université. Selon les derniers chiffres, seuls 1 761 des 4 012 diplômés étaient des femmes en 1991, contre 2 829 pour 4 037 diplômés en 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques similaires pour la période 1993-1995 montrant, si possible, la répartition des agents de la fonction publique dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant une ventilation par sexe, ascendance nationale et religion.

6. La commission note les statistiques communiquées sur le nombre de personnes participant aux différents cours proposés par les centres régionaux de formation professionnelle. Elle constate toutefois que les données ne comportent aucune ventilation de ces participants par sexe et par origine, comme elle le demandait dans ses quatre précédentes demandes directes adressées au gouvernement. Invitant ce dernier à se reporter au paragraphe 247 de son étude d'ensemble précitée, elle souligne qu'elle attache beaucoup d'importance à l'analyse statistique de la répartition de la main-d'oeuvre au plan de l'économie nationale de manière à pouvoir déceler toute discrimination de fait sous forme notamment de ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la religion ou la race. La commission demande donc une fois de plus des statistiques détaillées comportant une ventilation par sexe et par religion sur le nombre de personnes inscrites à ces différents centres de formation professionnelle.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

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