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Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la situation n'a pas changé en ce qui concerne l'application de la convention.

La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 59 4) de la loi sur les relations professionnelles, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exception des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) de déclencher une grève, ainsi que les articles 61 et 65 de ladite loi, afin de garantir que tout recours du ministère du Travail, ou de l'une seulement des parties au conflit, pour faire cesser une grève, soit limité aux cas de grève survenus dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir lorsque la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou à l'éventualité d'une crise nationale aiguë. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier la loi sur les relations professionnelles, de manière à la mettre en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de l'informer par son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

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