National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions ci-après, contraires à l'article 3 de la convention:
a. l'interdiction de constituer plus d'une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l'article 8 de la Constitution et article 516 de la codification des lois du travail (CTL));
b. l'exigence d'un certain nombre d'organisations de niveau inférieur, qui limite la possibilité de constituer librement des fédérations et des confédérations (art. 534 de la CTL); et
c. le paiement d'une cotisation syndicale retenu sur le salaire des travailleurs des différentes catégories professionnelles pour financer le fonctionnement du système confédéral de représentation syndicale (section IV de l'article 8 de la Constitution) et l'imposition d'une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d'une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CTL).
En ce qui concerne la cotisation syndicale obligatoire, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare avoir récemment saisi le pouvoir législatif d'un projet de loi, négocié avec les partenaires sociaux, qui tend à éliminer la cotisation syndicale imposée par l'article 578 de la CTL à tous les travailleurs d'une catégorie économique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
En ce qui concerne le financement obligatoire du système confédéral prévu à la section IV de l'article 8 de la Constitution, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, de manière générale, les questions de financement des organisations syndicales doivent être réglées par les statuts de ces organisations ou bien résulter d'accords conclus par voie de conventions collectives.
En ce qui concerne l'interdiction de constituer plus d'une organisation syndicale, selon la section II de l'article 8 de la Constitution et l'article 516 de la CTL, la commission tient à souligner que tout système d'unicité ou de monopole syndical, imposé directement ou indirectement par la loi à quelque niveau que ce soit, s'écarte du principe de libre constitution d'organisations de travailleurs ruraux énoncé à l'article 3.
Quant au nombre minimal requis de cinq syndicats pour pouvoir constituer une fédération, prévu par l'article 534 de la CTL, la commission souligne que cette exigence est trop élevée et constitue, pour les syndicats, un obstacle à la libre constitution d'organisations de niveau supérieur.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et les dispositions de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
En ce qui concerne les informations demandées quant aux mesures concrètes adoptées pour favoriser le développement d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes (articles 5 et 6), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement ainsi que du nombre d'organisations de travailleurs ruraux existant dans le pays. Elle note en particulier que le gouvernement s'est attaché à améliorer la définition du travailleur rural dans la législation afin de prendre en compte les différentes catégories existant dans le pays et de faciliter et favoriser ainsi la constitution d'organisations de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné par le passé plusieurs cas relatifs à des difficultés éprouvées par des organisations de travailleurs ruraux (plantations de canne à sucre) dans l'exercice de leurs activités et dans le recours à la grève (voir cas nos 1294, 1313, 1331, 1377). Elle rappelle à cet égard que les gouvernements doivent suivre une politique tendant à éliminer les obstacles s'opposant à l'exercice de leurs activités légitimes afin que, tout comme les autres travailleurs, les travailleurs ruraux bénéficient du droit de grève (voir l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 351). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise en rapport avec la question soulevée.
DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. #DATE_RAPPORT:00:00:1998