National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1964, la commission souligne que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, ainsi que les articles 27 et 28 concernant la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, permettent de réquisitionner des habitants pour des périodes pouvant aller jusqu'à deux mois et prescrivent des formes de service obligatoire qui vont bien au-delà des dérogations prévues par la convention.
La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans les rapports reçus en décembre 1994 et mai 1996, le ministère de l'Intérieur a été prié de fournir des informations sur l'état d'avancement d'un projet de décret législatif qui tendrait à remplacer le décret no 133 susmentionné.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour abroger ou remplacer le décret susmentionné et rendre sa législation pleinement conforme à la convention.
Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi
2. Pour ce qui est des conditions de démission des fonctionnaires et autres salariés de l'Etat, la commission avait noté dans ses précédents commentaires qu'en vertu du décret législatif no 46 du 23 juillet 1974 modifiant l'article 364 du Code pénal, tout membre du personnel d'un ministère, d'une administration publique, d'un établissement ou autre organisme public, d'une municipalité, d'un établissement municipal ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l'interrompt avant d'avoir reçu l'acceptation par écrit de sa démission par l'autorité compétente est passible d'une peine de prison de trois à cinq ans et d'une amende, la même peine pouvant être infligée à toute personne réputée avoir démissionné par abandon de son travail ou par son interruption pendant quinze jours. De plus, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités encourt la même peine, que cette obligation découle d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études. En outre, les biens personnels meubles et immeubles de la personne concernée seront confisqués.
La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans le rapport reçu en décembre 1994, une lettre a été adressée à la présidence du Conseil des ministres demandant d'étudier une modification du décret législatif no 46 susmentionné afin de permettre aux fonctionnaires de démissionner et quitter leur emploi de leur propre initiative et aux bénéficiaires de bourses d'étude de démissionner de leur emploi après avoir remboursé les dépenses supportées par l'Etat pour couvrir leurs études. Selon l'avis du Conseil des ministres, qui est reproduit dans le rapport du gouvernement, la relation contractuelle entre un employeur et un travailleur, déterminée par consentement des deux parties, ne permet pas à un employeur de mettre un terme à la relation d'emploi avec le travailleur de façon arbitraire et lorsque bon lui semble, de même qu'elle ne permet pas à un travailleur de démissionner lorsqu'il le souhaite. Le gouvernement déclare également qu'un accord conclu entre un employeur et un travailleur afin que ce dernier suive un cours a pour objectif l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités de l'employeur, acquisition qui ne saurait être remplacée par le remboursement des frais d'étude.
A cet égard, la commission souhaite se référer à nouveau aux paragraphes 67 à 73 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait valoir que des dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. Elle fait à nouveau observer que les personnes au service de l'Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable, soit à intervalles spécifiés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'une mission, d'une bourse ou d'un congé d'études, même lorsque cet avantage résulte d'un accord librement conclu, devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative après un délai raisonnable qui soit proportionnel à la longueur des études financées par l'Etat ou bien moyennant remboursement de l'aide ainsi obtenue.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en droit comme en pratique, les personnes au service de l'Etat soient libres de quitter leur emploi après un délai raisonnable. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le décret législatif no 53 de 1962, tel que modifié, en vertu duquel la démission d'un membre des forces armées ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix années de service si la bourse a porté sur plus d'un an. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse sont libres de quitter le service moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat.
La commission a noté que, dans le rapport reçu en septembre 1994, le gouvernement déclare que le ministère de la Défense accepte la démission d'une personne ayant bénéficié d'une bourse si cette personne rétrocède le double du montant des dépenses supportées par l'Etat parce que cette démission constitue une rupture du contrat signé par le récipiendaire en vertu du décret susmentionné. Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission souhaite faire valoir que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Ceux qui ont bénéficié d'une bourse, même lorsque cette bourse résulte d'un accord librement conclu, devraient également avoir le droit de quitter le service dans des délais raisonnables, qui soient proportionnels à la longueur des études financées par l'Etat, ou bien moyennant remboursement des dépenses supportées par l'Etat. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation comme sa pratique pleinement conformes sur ce point à la convention.
4. Législation sur le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 597 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement de un à six mois comportant l'obligation de travailler toute personne réduite à demander l'aide ou la charité publique en conséquence de son oisiveté, de son intempérance ou de sa passion du jeu. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 1995 concernant le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de cet article 597. Pour ce qui est du texte de ces jugements, le gouvernement évoque des difficultés techniques l'empêchant de les retrouver. La commission a noté que, dans le dernier rapport reçu en mai 1996, le gouvernement indique que le ministère de la Justice a été prié de communiquer copie des jugements rendus en application de l'article susmentionné du Code pénal. La commission veut croire que le gouvernement communiquera ces textes avec son prochain rapport.