National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission remercie le gouvernement des explications qui figurent dans le rapport du gouvernement qui répondent à ses demandes directes antérieures en ce qui concerne l'article 4 de la convention et qui clarifient les procédures à la disposition des personnes qui se voient refuser un emploi en vertu de la loi sur la fonction publique (no 1 de 1985) pour avoir fait partie d'une association ou d'un groupement qui poursuit des objectifs illégaux menaçant les intérêts de l'Etat.
1. S'agissant de la participation des femmes et des jeunes filles aux programmes d'enseignement et de formation professionnelle, la commission note les informations et les données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et les documents figurant en annexe qui démontrent que le nombre de femmes qui suivent des cours offerts par l'Office national de formation continue à augmenter -- bien que s'agissant des cours de couture, tricotage, dactylographie, arrangement des fleurs, coiffure et broderie. Rappelant les paragraphes 82 et 97 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a indiqué que des attitudes archaïques et des stéréotypes dans la formation peuvent conduire à des métiers et des professions "typiquement masculins" ou "typiquement féminins", la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses futurs rapports, sur les activités menées par les différents organes d'enseignement et de formation professionnelle en vue d'offrir aux femmes et aux jeunes filles des cours plus variés et de les orienter vers un plus grand choix de métiers et de professions. Prière de fournir copie du rapport annuel de l'Office de la formation professionnelle.
2. Pour ce qui est de la participation des femmes à l'emploi dans les secteurs public et privé, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a aucune difficulté dans l'application de la convention, car il n'existe pas dans la pratique de problème ou d'incident relatif à la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, ou du fait qu'on est membre d'une minorité et que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'adopter une politique en faveur de l'égalité dans l'emploi puisque la législation nationale donne déjà à tous les individus la possibilité de travailler sans aucune discrimination. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 240 et 241 de l'étude d'ensemble précitée où elle a déclaré que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, notamment sans que soient données d'autres précisions quant au contenu et aux modalités d'application de la politique nationale, est difficilement acceptable. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession car "dès lors qu'une action rigoureuse est engagée, et au fur et à mesure que de nouveaux moyens sont adoptés pour la mise en oeuvre du principe de l'égalité de chances et de traitement, l'existence de difficultés dans la pratique n'en apparaît que plus clairement, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux progrès" (paragr. 240).
3. En ce qui concerne le rôle et l'action déployés par les différents comités consultatifs et les commissions centrales et sous-commissions prévus par l'article 23 de la loi no 1 de 1985 au regard de l'application du principe énoncé par la convention, la commission note la création, par la loi no 1214 du 30 octobre 1995, d'un comité tripartite de consultation et de dialogue pour assurer la collaboration entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que par la loi no 1333 du 10 novembre 1996 d'un comité technique et juridique présidé par le ministre des Affaires sociales et du Travail. Pour le gouvernement, la création de ces deux comités répond aux besoins de vérifier la compatibilité de la législation nationale aux conventions internationales auxquelles la Syrie est partie, et de proposer la modification des lois qui seraient incompatibles avec les conventions internationales du travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces organes au regard de l'application de la convention.