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Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, et notamment de la copie de la Charte nationale, dont certains articles posent le principe de l'égalité sans distinction fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. Elle note également que d'après le gouvernement il n'y a pas de discrimination fondée sur le handicap, ce qui ne veut pas dire que le handicap est érigé en critère additionnel de discrimination.

1. La commission prend note de l'observation du gouvernement selon laquelle l'article 69 du Code du travail de 1996 (qui stipule que, après consultation des organes officiels compétents, le ministre prend un arrêté précisant: a) les industries et métiers où le travail des femmes est interdit; b) les heures pendant lesquelles les femmes ne peuvent pas travailler et les exceptions possibles), limite le travail des femmes dans le but de protéger leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout arrêté adopté à ce jour sur le fondement de cet article.

2. La commission note avec intérêt les travaux de la Commission nationale jordanienne pour les femmes qui, entre autres, a mené par l'intermédiaire de son comité juridique une enquête générale sur l'ensemble de la législation jordanienne et des études plus détaillées sur les aspects de cette législation qui concerne les femmes. Notant que le comité national a adopté le premier groupe de recommandations formulé par le comité juridique et qu'une partie de ces recommandations ont ultérieurement été soumises au Conseil des ministres, qui est en train de les examiner, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions de l'enquête et éventuellement copie des textes amendés par le Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les textes signalés par le comité national, à savoir la loi no 61 de 1976 sur l'état des personnes, la loi no 6 de 1954 sur la nationalité jordanienne, la loi no 24 de 1959 sur les retraites dans la fonction publique, l'ordonnance no 55/93 et la loi no 30 de 1978 sur la sécurité sociale. En outre, pour pouvoir évaluer l'incidence de la législation sur l'emploi, la commission souhaiterait obtenir copie du premier groupe de modifications publié par le département de l'Etat civil et des Passeports suite aux recommandations de la commission relatives aux instructions de la loi sur l'état civil (loi no 34 de 1973) et aux instructions de la loi sur les passeports (loi no 2 de 1969).

3. La commission a précédemment demandé des informations sur la composition des effectifs employés par le ministère de la Santé suite aux indications du gouvernement selon lesquelles, sur les 8 689 femmes employées par le ministère, 945 ont été recrutées au cours de la seule année 1994. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des salariés par sexe et par poste/catégorie et niveau de responsabilité.

4. La commission note avec intérêt la création d'un nouveau département chargé de s'occuper des femmes qui travaillent au ministère du Travail et la nomination, dans plusieurs régions du Royaume, de neuf inspectrices du travail chargées de garantir l'application des dispositions du Code de travail qui concernent la situation des travailleuses et de fournir aux femmes les services consultatifs nécessaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ce nouveau département, les activités des inspectrices et les constats qu'elles dressent et la nature des services consultatifs fournis.

5. Article 3 a). La commission note que, d'après le gouvernement, le ministère du Travail a adopté, en vue d'organiser le marché du travail, le principe de la collaboration entre les organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation de la politique nationale de lutte contre la discrimination. Notant que l'article 3 a) oblige les Etats à s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de lutte contre la discrimination, plutôt que la collaboration entre ces organisations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter cette collaboration.

6. Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement reste muet sur l'une des questions sur lesquelles elle avait demandé à être informée. Par conséquent, elle ne peut que réitérer une partie de sa précédente observation, qui est libellée comme suit:

La commission a mis l'accent, dans son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, sur l'intérêt d'adopter une législation sur la non-discrimination dans le cadre de la politique sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle a précisé que des mesures qui visent à protéger la maternité ou la santé des femmes ont un caractère non discriminatoire reconnu et devraient plutôt être considérées comme "un impératif absolu", et a suggéré que certaines mesures applicables aux femmes pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants devraient de plus en plus être étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent plus faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché de l'emploi (voir à cet égard les paragraphes 131 à 133 de l'étude spéciale susvisée). En conséquence, la commission ne peut que se féliciter des progrès législatifs significatifs réalisés à travers les dispositions susvisées du Code du travail; elle invite, en outre, le gouvernement à examiner la possibilité d'étendre aux travailleurs masculins, ou d'accorder à l'un des deux parents, lorsqu'ils sont tous deux salariés, le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi prévu au bénéfice des seuls travailleuses par l'article 67.

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