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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Finlande (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport très détaillé du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle prend également note des observations jointes à ce rapport, émanant de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA). Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Veuillez indiquer si toutes les questions visées à l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, notamment les dispositions relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, rentrent dans la juridiction des Inspections de la sécurité au travail.

Article 5. La commission note que, selon les indications données dans le rapport le 1er avril 1997 l'administration de la sécurité et de la santé au travail a cessé de relever du ministère du Travail pour être placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et de la Santé aux fins de la collecte des éléments relatifs à la sécurité et à la santé au travail relevant de la compétence du même ministère. La commission note en outre que certaines questions de sécurité du travail, notamment les questions de sécurité des produits, relèvent toujours des autres ministères et de leurs administrations, mais que le ministère des Affaires sociales et de la Santé entretient d'excellentes relations et des réseaux étroits avec ces ministères. La commission note également que, selon le gouvernement, le Comité consultatif de sécurité et d'hygiène du travail a joué un rôle important pour la coopération. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur l'organisation de la coopération entre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et les autres ministères et institutions s'occupant des questions de sécurité au travail.

Article 8. Veuillez indiquer le pourcentage actuel de femmes membres des services d'inspection, globalement et à chacun des niveaux de ces services.

Article 16. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les effectifs des Inspections de sécurité au travail ont diminué de 4 pour cent entre 1993 et 1996 en raison d'économies pratiquées dans l'administration publique mais que, malgré cette diminution des ressources, le nombre des inspections n'accuse pas de variations marquées. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels les ressources des Inspections de la sécurité du travail se sont révélées insuffisantes, ce qui a eu une incidence sur le nombre des inspections. Elle prend également note de la déclaration de l'AKAVA selon laquelle le nombre des inspections ne peut être réduit sans affecter le niveau de la sécurité au travail. Par contre, de leur côté, TT et PT considèrent, dans leur déclaration conjointe, qu'il est plus important, en ce qui concerne l'efficacité des inspections des lieux de travail, de centrer l'attention sur la qualité plutôt que sur le nombre des inspections. La commission prie le gouvernement d'indiquer les arrangements spécifiques pris ou envisagés pour garantir un fonctionnement efficace du système d'inspection du travail (y compris la suffisance du nombre des visites d'inspection) malgré la diminution des ressources allouées à l'Inspection de la sécurité au travail. Prenant également note des commentaires de la SAK selon lesquels le nombre des inspections dans le secteur commercial n'est pas satisfaisant, par rapport au nombre des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note que, selon les indications données dans le rapport, en raison de réformes administratives, l'administration de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas publié de rapport annuel distinct depuis 1993, date à laquelle le Conseil national de protection du travail a été dissout et ses attributions transférées à la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail. La commission prend note en outre de l'indication selon laquelle des rapports annuels distincts doivent à nouveau être établis à partir de 1996. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de tels rapports, avec son prochain rapport au titre de cette convention.

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