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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en septembre et novembre 1997. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des information sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. La commission note les dispositions du Code pénal concernant divers types de sanctions comportant une obligation de travailler. Elle note, d'une part, que les travaux pénibles peuvent être imposés à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison (art. 45 du Code pénal) et, d'autre part, que la peine de relégation est exécutée dans un établissement de travail ou dans une colonie agricole (art. 77). La commission prie le gouvernement d'indiquer les garanties prévues pour assurer que les personnes condamnées à de telles sanctions ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les modalités de placement dans une maison de travail prévues aux articles 70 et 79 du Code pénal.

La commission note également que le patronage (art. 71 et 87 du Code pénal) "est confié à des institutions privées reconnues par l'Etat". Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle qu'aux termes de la convention le travail pénitentiaire doit être exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle demande, en outre, au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les textes du Code d'exécution pénale et du règlement des prisons.

2. Article 25. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de l'article 569 du Code pénal qui prévoient les sanctions pénales contre tout individu qui aura privé autrui de sa liberté personnelle. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il y a une disposition dans la législation nationale rendant passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et, sinon, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

3. Article 2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie du décret no 102 du 16 septembre 1983 concernant le service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les conditions de démission du personnel militaire de carrière et des personnes employées dans la fonction publique.

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