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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1978, la commission se réfère à l'article 7 1) a), c), d) et e) de la loi sur les marins étrangers (chapitre 177), en vertu desquels un marin appartenant à l'équipage d'un navire étranger qui abandonne son poste ou commet certaines autres infractions à la discipline est passible d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler). Elle constate également qu'en vertu de l'article 8 de cette loi et de l'article 165 de la loi sur la marine marchande, les marins étrangers qui abandonnent leur poste peuvent être ramenés de force à bord.

La commission note que le gouvernement réitère dans ses rapports que la loi sur les marins étrangers est à l'examen en vue de son abrogation et que les commentaires portant sur l'article 165 de la loi sur la marine marchande sont pris en considération lors de sa révision. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport, parvenu en août 1997, qu'il a informé les autorités administratives (Département des transports) des dispositions de la convention et que des mesures ont été prises en vue d'élaborer une soumission conjointe avec ce département dans le but de modifier ces dispositions pour les rendre compatibles avec la convention.

La commission précise à nouveau que les peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) qui sanctionnent des infractions à la discipline du travail, telles que l'abandon de poste, l'absence sans autorisation ou la désobéissance, ainsi que les dispositions en vertu desquelles les gens de mer peuvent être ramenés à bord de force ne sont pas compatibles avec la convention. Seules des infractions à la discipline du travail mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas visées par la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas de prendre très prochainement les mesures nécessaires pour rendre les dispositions précitées conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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