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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Paraguay (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. Prière de fournir une description des mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et d'indiquer les modalités de cette collaboration.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen au Paraguay.

Articles 10 et 16. La commission avait précédemment noté l'insuffisance du nombre d'inspecteurs du travail au regard des tâches qui leurs sont imparties. La commission note, par ailleurs, selon le rapport du Département de l'inspection et du contrôle, que, entre janvier et décembre 1996, 767 visites d'inspection ont été effectuées, soit en moyenne seulement 1,68 visite par inspecteur et par mois, compte tenu de l'indication du gouvernement faisant état d'un effectif de 38 inspecteurs. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures en vue de l'augmentation des effectifs de l'inspection du travail et du nombre des visites d'inspection afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 13. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de résolution tendant à donner effet, en droit, à cet article de la convention et exprimé l'espoir que ce texte serait adopté dans un proche avenir. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le pouvoir de décider la suspension temporaire d'activité en cas de danger pour la vie des travailleurs et d'autres personnes. Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des dispositions pertinentes de la législation nationale investissant les inspecteurs d'un tel pouvoir.

Articles 20 et 21. La commission note l'absence, dans le rapport du Département de l'inspection et du contrôle couvrant la période de janvier à décembre 1996, d'informations statistiques sur de nombreux points visés par l'article 21 de la convention. La commission souligne que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection doivent porter sur toutes les questions énumérées par cet article, y compris, mais non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (points f) et g)) et prie le gouvernement d'indiquer si le rapport susmentionné est publié et de quelle manière sa disponibilité est assurée aux intéressés.

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