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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Soudan (Ratification: 1957)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Soudan (Ratification: 2021)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion à la Commission de la Conférence en juin 1998. Dans sa précédente observation, la commission se référait aux allégations de persistance de pratiques esclavagistes dans l'ensemble du pays, notamment dans le sud, en proie à un conflit armé. Se fondant sur les informations relatives à la situation au Soudan provenant du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (document Nations Unies E/CN/4/1997/58) et des communications de la Confédération mondiale du travail, la commission relevait l'existence de problèmes tels que des enlèvements et des actes de traite de femmes et d'enfants de la part, notamment, des Forces de défense populaire. Elle avait pris note de l'enrôlement de force d'enfants dans les forces armées rebelles, ces enfants étant contraints de transporter les munitions et les vivres de ces unités. Elle avait également noté qu'une commission spéciale d'investigation avait été constituée par le ministère de la Justice et que, selon le gouvernement, les problèmes signalés n'avaient pas tant trait à l'esclavage en tant que tel qu'aux conséquences de conflits tribaux. Le gouvernement déclarait également que sa responsabilité n'était pas en cause puisque les zones aux mains des rebelles échappaient à son contrôle. La commission avait relevé de profondes contradictions dans les informations portées à sa connaissance. Elle avait rappelé les allégations persistantes d'imposition illégale et généralisée de travail forcé, avec la caution ou les encouragements du gouvernement. Elle avait incité le gouvernement à reprendre ses investigations et à fournir des informations précises sur leurs résultats.

2. La commission note que, devant la Commission de la Conférence, le gouvernement a réaffirmé prendre la situation au sérieux et s'employer sincèrement à enquêter sur toutes les allégations d'esclavage et pratiques connexes. Il a également fait référence aux conclusions du rapport d'un investigateur indépendant (le rapport McNair) et a réaffirmé que le droit soudanais condamne sans ambiguïté comme infractions pénales les pratiques relevant de l'esclavagisme, telles que l'enlèvement, la détention illégale, le travail forcé et la séquestration, de tels actes étant passibles d'emprisonnement. Il déclare ne ménager aucun effort afin que des mesures effectives soient prises. Il se déclare désireux d'obtenir des progrès, par l'entremise de la Commission spéciale d'investigation. Il a constitué récemment une Commission nationale des droits de l'homme. Il évoque également les mesures décisives prises au fil du temps pour obtenir la libération d'enfants et d'autres victimes, comme plusieurs organismes ont pu en attester, et déclare que certains problèmes résultent du fait que des enfants ou d'autres personnes, après avoir été pris en otage, ont été rachetés par versement d'une rançon.

3. Le gouvernement fait également état des récents développements sur les plans politique et constitutionnel. Les pourparlers qui se sont tenus à Nairobi en mai 1998 ont abouti à un accord d'autodétermination du Sud-Soudan, qui trouve son expression dans la nouvelle Constitution. Ces événements, espère-t-il, préludent au dénouement d'une guerre civile interminable qui est la principale cause des problèmes évoqués. Le gouvernement demande à nouveau une assistance technique, notamment sur le plan de la formation, et se déclare prêt à fournir des informations sur tous faits nouveaux et sur les travaux en cours de la commission d'investigation.

4. La commission note que la Commission de la Conférence a souligné que ce cas constitue un cas particulièrement grave touchant aux droits de l'homme. Elle prend dûment note des informations données à la Commission de la Conférence quant aux mesures prises pour dépister les pratiques d'esclavage et y mettre un terme, et relève que cette commission a accueilli favorablement les succès obtenus par la commission d'enquête mais se déclare néanmoins profondément préoccupée par la situation et recommande avec insistance au gouvernement à faire appel à nouveau à l'assistance du Bureau pour tenter de régler le problème quant au fond, ce qui garantirait le sérieux des efforts en vue de l'élimination de l'esclavage dans l'ensemble du pays. La Commission de la Conférence a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait à la présente commission des précisions sur les mesures concrètes prises, les affaires soumises à la justice, le nombre de condamnations obtenues et les sanctions infligées, ainsi que les mesures envisagées.

5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune des informations nouvelles que la Commission de la Conférence avait demandées. Elle constate en outre qu'aucune information nouvelle n'a été reçue des organisations d'employeurs ou de travailleurs ni de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.

6. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention le gouvernement s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et que le travail forcé ou obligatoire s'entend d'un travail ou service exigé d'un individu et pour lequel celui-ci ne s'est pas offert de plein gré. Il incombe donc au gouvernement de mettre un terme aux pratiques d'enlèvement, de kidnapping, de traite et d'esclavage. La commission est consciente des difficultés que traverse le pays, notamment de l'existence de la guerre civile, et note que le gouvernement a affirmé à plusieurs reprises que certaines parties du pays échappent à son contrôle direct. Elle rappelle cependant qu'il est de la responsabilité d'un gouvernement de veiller à l'application d'une convention ratifiée.

7. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte intégral du "rapport McNair" et de préciser dans quelles conditions et par rapport à quelle période il a été établi. Elle le prie également de communiquer le texte de l'accord d'autodétermination ainsi que celui de la nouvelle Constitution, dont elle a fait mention. Elle note que le gouvernement a demandé l'assistance du Bureau pour tenter de régler le problème quant au fond, et elle attend de connaître les résultats de cette initiative.

8. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport de la Commission spéciale d'investigation et de l'informer de tout progrès obtenu grâce à cette instance. Elle le prie également de communiquer tous rapports de la Commission nationale des droits de l'homme sur cette question.

9. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures concrètes prises, les affaires soumises à la justice, le nombre de condamnations obtenues, de sanctions prises (eu égard à l'article 25 de la convention) et de mesures correctrices envisagées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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