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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'obligation d'obtenir l'approbation de la centrale syndicale préalablement au déclenchement d'une grève, la commission note que le gouvernement reprend de nouveau ses déclarations selon lesquelles les organisations syndicales ont insisté pour le maintien des dispositions actuelles de l'alinéa 2 de l'article 376bis du Code du travail estimant que l'approbation requise par la Centrale syndicale ouvrière en cas de grève constituait une procédure utile pour l'information de la centrale et l'efficacité des actions de conciliation et les démarches visant la résolution des questions objet des conflits. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles l'administration n'a été saisie d'aucune plainte émanant des syndicats de base et considérant que l'approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limite leur droit d'organiser leurs activités. A cet égard, la commission ne peut que reprendre ses commentaires précédents et souligner de nouveau que cette disposition peut être de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités (article 3 de la convention) et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs (article 10), et prie donc le gouvernement d'abroger cette disposition afin de rendre sa législation plus conforme aux principes de la liberté syndicale.

Concernant la liste des services essentiels prévue à l'article 381ter du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une copie du décret fixant cette liste sera communiquée au Bureau dès qu'il sera adopté.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.

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