ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, ainsi que de la communication de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) qu'il transmet. Prenant note des différentes dispositions législatives mentionnées dans le rapport, elle relève en particulier qu'aux termes des dispositions de la loi no 1475 sur le travail l'employeur n'est tenu d'invoquer un motif de licenciement que dans les cas où ce motif le dispense du préavis et qu'il n'a l'obligation d'indiquer un juste motif qu'en cas de licenciement d'un délégué ou d'un représentant syndical, conformément aux dispositions de la loi no 2821 sur les syndicats. La commission rappelle à cet égard l'obligation, dont dispose l'article 4 de la convention, de justifier tout licenciement par un motif valable. Elle relève en outre que le rapport ne fait pas état de disposition prévoyant que la possibilité de se défendre contre les allégations formulées soit offerte au préalable au travailleur licencié pour des motifs liés à son travail ou à sa conduite, conformément à l'article 7. La commission note enfin que le gouvernement n'indique pas si une procédure spécifique est applicable aux licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires en application des articles 13 et 14.

Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi qui devrait modifier la législation en vigueur pour assurer l'application de la convention, mais qu'il ne fournit pas d'information sur la teneur de ce projet. Elle rappelle qu'en approuvant à sa 268e session de mars 1997 le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), alléguant l'inexécution de la convention, le Conseil d'administration avait prié instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, conformément aux dispositions de l'article 1 de celle-ci. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de réels progrès en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer