ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C026

Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1994
  7. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux précédents commentaires. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de travailleurs à domicile dans le pays et que, au cas où cette catégorie de travailleurs viendrait à apparaître, aucun problème particulier ne devrait se poser dans la mesure où le salaire minimum est le même pour toutes les catégories de travailleurs.

La commission note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été révisé en 1994, puis en 1997 en vertu du décret no 97-225 du 12 mai 1997 qui porte le SMIG de 20 300 F CFA à 21 924 F CFA.

La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris, dans la mesure du possible, les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaires, ainsi que les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer