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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Barbade (Ratification: 1983)

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La commission a pris note des deux communications du gouvernement adressées au BIT en juin et octobre 1998. Le gouvernement y indique que le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB) a souhaité la constitution d'une commission tripartite nationale sur les questions relatives aux activités de l'OIT de manière à rendre les consultations plus efficaces. Une telle commission constituerait notamment l'organe approprié au sein duquel la ratification de conventions de l'OIT non encore ratifiées serait discutée. Le gouvernement indique, pour sa part, que la forme pratiquée de consultations par voie de communications écrites ne lui semble pas efficace au sens de la convention. Il a en conséquence entrepris de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la possibilité de constituer une commission nationale tripartite sur le travail.

La commission prend note de ces informations qui témoignent de l'intérêt que le gouvernement et les partenaires sociaux portent à la question de la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés dans ce sens et veut croire que, dans un avenir proche, il sera en mesure de fournir des informations détaillées sur l'application de chacune des dispositions de la convention, en tenant notamment compte des indications ci-après qu'elle souhaite rappeler:

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu'aux termes des présentes dispositions les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "Consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Article 5, paragraphe 1 b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé, dans son étude d'ensemble de 1982 précitée, que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations, qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente, ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention (paragr. 109).

Article 5, paragraphe 1 c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.

Article 5, paragraphe 1 d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle (paragr. 124).

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