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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Philippines (Ratification: 1979)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la Règle II 3) d) du Titre V du Code de travail (art. 241 c) et p)) qui dispose que les affiliés doivent être directement organisés en sections locales et que les responsables locaux et nationaux doivent être élus directement par bulletin secret, et qui prévoit en cas d'infraction des sanctions de dissolution de l'organisation des travailleurs ou d'expulsion des responsables syndicaux. La commission avait estimé que ces dispositions législatives ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale énoncés à l'article 3, en raison des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres dispersés dans le pays dans un grand nombre d'îles afin d'élire leurs dirigeants syndicaux par bulletin secret, et compte tenu du principe selon lequel toute organisation de travailleurs ruraux doit être libre de choisir en toute indépendance la structure de fonctionnement qu'elle juge la plus appropriée.

La commission note avec intérêt que l'ordonnance no 9 de 1997 du Département du travail et de l'emploi (DOLE), portant modification des règles régissant le Titre V du Code du travail, semble ne plus rendre obligatoire la création de sections locales pour les organisations et les associations de travailleurs. La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement que le DOLE est en train d'élaborer un projet de réforme du Code du travail, qu'une proposition visant à modifier l'article 241 c) du Code pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale a été soumise, et que des modifications des règlements en vigueur suivront. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier prochainement l'article 241 c) lu conjointement avec l'article 241 p), qui prévoit en cas d'infraction des sanctions de dissolution de l'organisation des travailleurs ou d'expulsion des responsables syndicaux, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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