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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1999 et du débat qui a suivi, ainsi que des commentaires formulés par la Fédération du Swaziland des syndicats (SFTU) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les divergences suivantes entre la loi de 1996 sur les relations du travail et les dispositions de la convention:

-- la non-reconnaissance du droit syndical au personnel pénitentiaire (art. 91 (c) de la loi susmentionnée);

-- l'obligation, pour les travailleurs, de s'organiser dans le cadre de la branche où ils exercent leur activité (art. 27 de la loi) et le pouvoir du Commissaire du travail de refuser l'enregistrement d'un syndicat s'il estime qu'un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif (art. 30(5) de la loi);

-- l'interdiction faite à une fédération ou à l'un quelconque de ses dirigeants de déclencher ou d'encourager l'arrêt ou le ralentissement du travail ou de l'activité économique sous peine d'emprisonnement pour une durée de cinq ans au maximum (art. 40(3) de la loi);

-- la limitation des activités des fédérations à l'octroi de conseils et de services (art. 40 de la loi);

-- l'interdiction du droit de recourir à la grève dans la radiotélédiffusion sous peine d'un an d'emprisonnement pour le titulaire d'un mandat dans une organisation ou une fédération, éventuellement assorti d'une inéligibilité au poste en question pendant un an (art. 73(5) et (6) de la loi);

-- les pouvoirs conférés au ministre de renvoyer un conflit à l'arbitrage judiciaire s'il est d'avis qu'un mouvement de grève ou de lock-out menace "l'intérêt national" (art. 70(1) de la loi);

-- les importantes restrictions au droit des organisations de tenir des réunions et des manifestations pacifiques (art. 12 du décret de 1973 sur les réunions et les manifestations);

-- l'interdiction des grèves de solidarité (art. 87(1)(e) de la loi);

-- des votes de grève organisés par le Commissaire du travail et l'exigence que le vote soit approuvé par une majorité des employés intéressés (art. 66(1)(b));

-- des sanctions pénales allant de un à cinq ans pour diverses formes "illicites" de grèves au sens des articles 69(2), 72(3), 73(3-5), 74 et 87(3), y compris pour des restrictions constitutives d'infractions au principe du droit de grève;

-- la compétence du tribunal de limiter les activités autres que professionnelles ou de dissoudre une organisation ou une fédération qui a plus consacré le temps et l'argent de ses membres à des campagnes sur des questions d'intérêt national ou d'administration publique qu'à la protection des droits et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 42(2));

-- la compétence du tribunal d'annuler ou de suspendre l'enregistrement de toute organisation qui déclenche un mouvement de grève non conforme à la loi, même pour de simples vices de formes (art. 69(1)(b));

-- l'obligation de consulter le ministre avant de procéder à une affiliation internationale (art. 41(1) de la loi).

La commission avait toutefois noté qu'un nouveau projet de loi sur les relations du travail, élaboré par un comité tripartite national en 1998, avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, avait éliminé les divergences susmentionnées.

La commission constate avec un profond regret que, selon la déclaration du gouvernement devant la Commission de la Conférence en 1999, le Parlement est encore en train d'examiner ce projet, malgré le fait que la Commission de la Conférence et la commission aient exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'adoption du projet à très brève échéance.

En ce qui concerne l'article 12 du décret de 1973 sur les droits des organisations et la loi de 1963 sur l'ordre public, la commission note à nouveau que la SFTU déclare, dans ses commentaires, que ces dispositions sont utilisées pour réprimer des actions syndicales légitimes. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris par l'adoption du projet de loi sur les relations du travail, pour garantir que le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public ne seront plus utilisés pour faire obstacle aux droits des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d'action.

La commission ne peut, une fois de plus, qu'exprimer le ferme espoir que le projet de loi sur les relations du travail sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie du texte final de la loi au Bureau, dès qu'elle aura été adoptée.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session.]

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