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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bélarus (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 1995
  4. 1993

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1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, suite aux amendements constitutionnels intervenus en 1996, un projet de Code du travail -portant révision du Code du travail de 1992 - était en train d'être réexaminé. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l'état d'avancement dudit projet qui, selon les informations dont elle dispose, n'a pas encore été adopté. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de révision, notamment sur les difficultés rencontrées relativement à son adoption définitive. La commission souhaiterait recevoir copie du texte finalement adopté.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note des informations très détaillées fournies par le gouvernement et du constat préoccupant qu'il dresse de la situation de la main-d'oeuvre féminine au Bélarus. Selon ces informations en effet, bien que les femmes aient un niveau d'éducation généralement plus élevé que celui des hommes, dans la pratique, elles occupent principalement des emplois faiblement rémunérés et l'on constate que le niveau des emplois successivement occupés par les femmes a tendance à se dégrader. Les profonds changements économiques et sociaux que connaît le pays, notamment la diminution drastique du nombre d'emplois disponibles, ont incité les hommes à investir des secteurs qui étaient auparavant considérés comme typiquement féminins, tel le secteur bancaire, au détriment de la main-d'oeuvre féminine. Cette compétitivité entre les hommes et les femmes se traduit au niveau des chiffres du chômage; ainsi, au 1er janvier 1999, 66,7 pour cent des femmes inscrites dans les agences pour l'emploi étaient à la recherche d'un emploi; 85,9 pour cent des personnes au chômage aujourd'hui sont des femmes; et 47,9 pour cent des femmes au chômage ont entre 20 et 34 ans. Selon des études, les femmes sont les premières à être licenciées et les dernières à être recrutées et restent plus longtemps, en moyenne, sans emploi. Enfin, les femmes les plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans le domaine de l'emploi et la profession sont les femmes proches de la retraite, les femmes enceintes, les mères de jeunes enfants, les femmes handicapées, les mères de familles nombreuses, les mères célibataires, les jeunes diplômées sans expérience professionnelle.

3. La commission note que le gouvernement a estimé que, compte tenu de cette situation, même si tous les travailleurs sont touchés par la crise économique, l'Etat se doit de porter une attention particulière aux femmes et c'est pourquoi il a pris un certain nombre de mesures concrètes. Tout d'abord, chaque année, il adopte un programme pour l'emploi, dont l'un des volets a pour objectif spécifique l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail. Les mesures prises dans le cadre de ces programmes annuels sont variées; cela va de la création de nouveaux emplois au développement de l'orientation professionnelle, à l'élargissement de l'offre de formation professionnelle et technique présentée aux femmes pour s'adapter à l'évolution du marché du travail et assurer la compétitivité professionnelle des femmes et, parallèlement, au développement de l'enseignement d'activités traditionnellement considérées comme féminines, à la priorité donnée par les agences pour l'emploi au placement des femmes au chômage; à la définition de quotas d'emploi pour les mères célibataires, de familles nombreuses, d'enfants mineurs et d'enfants handicapés au développement de l'enseignement à distance et des cours du soir, etc. Le gouvernement souligne qu'en matière de contrôle de l'application de la législation du travail l'accent est mis sur les catégories de travailleuses les plus vulnérables (femmes enceintes, mères d'enfants âgés de moins de 3 ans et mères célibataires ayant des enfants âgés de moins de 14 ans - licenciées suite à une réduction du personnel).

4. Notant que les statistiques du travail sont un outil précieux pour surveiller de manière efficace la politique nationale mise en place pour éliminer la discrimination et améliorer l'égalité dans l'emploi sur le marché du travail de toute société et que le gouvernement a attiré l'attention de la commission sur le fait qu'il dispose maintenant d'outils en matière de statistiques nationales dans le domaine de l'emploi, ventilées par sexe, la commission saurait gré à celui-ci de lui communiquer des statistiques du travail récentes, désagrégées par sexe. Elle souhaiterait tout particulièrement recevoir des statistiques sur le nombre et le grade des femmes employées dans la fonction publique, notamment aux postes de haut niveau.

5. La commission a relevé que, suite à l'adoption en 1994 d'une liste interdisant d'employer des femmes dans certains domaines considérés comme difficiles ou dangereux, 1 218 femmes ont perdu leur emploi dans le secteur industriel pendant la période 1995-1998. Tout en appréciant que les dispositions susmentionnées tendent à l'amélioration des conditions de travail de ces travailleurs, la commission note que le gouvernement reconnaît que cette décision a suscité de vives inquiétudes chez les travailleuses concernées car cette décision impliquait une perte de leur emploi, dans une période de graves incertitudes économiques, et une diminution de leurs prestations sociales, notamment du niveau de leur future pension. C'est pourquoi la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d'apprécier s'il est réellement nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l'amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l'évolution des mentalités. Elle attire également l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

6. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l'application pratique de la convention en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi et profession fondée sur les critères autres que le sexe, la commission prie à nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et de conditions de travail - sans préjudice de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale.

7. Ayant noté que l'inspection du travail avait procédé à des contrôles massifs de l'application de la législation au sein des entreprises relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports de l'inspection du travail concernant l'application de la convention dans les secteurs public et privé.

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