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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Sri Lanka (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2023
  2. 2004

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris connaissance des observations du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika et de la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note l'indication selon laquelle tant le Conseil consultatif national du travail que la Commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail sont des organes qui peuvent garantir des consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention et au sein desquels sont menées certaines consultations sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ne fournit cependant aucun détail sur ces consultations. De plus, la Fédération des employeurs de Ceylan ainsi que le gouvernement indiquent que les consultations sont plus habituellement menées par voie de communications écrites. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus précises et détaillées sur l'objet et la fréquence des consultations qu'il indique mener régulièrement tant au sein des organes précités que par voie de communications écrites, et espère qu'il pourra notamment faire état de consultations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)). Par ailleurs, la commission note la volonté exprimée par le gouvernement de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation conformément aux prescriptions de l'article 6 de la convention. Le cas échéant, le gouvernement est invité à en fournir copie.

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