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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

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Article 1 b) de la convention. 1. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la loi no 75 de la défense nationale, du 21 décembre 1994, portait abrogation de la loi no 1253 sur l'armée juvénile du travail et que, conformément à la loi no 75, les tâches de production qui étaient exigées des membres de l'armée juvénile du travail, en application de la loi no 1253, sont désormais imposées dans le cadre du service militaire obligatoire, lequel donne aux jeunes la possibilité de choisir les différentes unités ou spécialités dans lesquelles ils souhaitent accomplir le service militaire actif.

La commission prend note des éléments d'information fournis par le gouvernement dans son dernier rapport sur les caractéristiques du service militaire et sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les tâches dans l'armée juvénile du travail. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29, également ratifiée par Cuba, n'exclut de son champ d'application que les travaux qui, dans le cadre du service militaire obligatoire, ont un caractère purement militaire. La commission se réfère aux paragraphes 25 et 49 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle indique que ne sont pas considérés comme travaux de caractère purement militaire les travaux tendant au développement national réalisés par des jeunes, même lorsqu'ils sont organisés dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci. De plus, comme la commission l'a indiqué au paragraphe 31 de l'étude d'ensemble susmentionnée, l'existence d'une possibilité de choix entre le service militaire proprement dit et des travaux n'ayant pas un caractère militaire peut constituer une garantie utile mais ne suffit pas en soi pour écarter l'application de la convention lorsque le choix entre différentes formes de service s'opère dans le cadre et sur la base d'une obligation de service.

Au vu des indications fournies par le gouvernement sur les avantages dont bénéficient les jeunes qui choisissent de rejoindre les rangs de l'armée juvénile du travail au lieu de réaliser les tâches du service militaire régulier, la commission exprime l'espoir que le gouvernement envisagera la possibilité de supprimer du cadre du service militaire obligatoire et de la discipline militaire les activités qu'effectue actuellement l'armée juvénile du travail et de confier ces activités à une organisation véritablement civile et volontaire, les membres de cette organisation ayant la liberté de la quitter, conformément aux conditions établies dans la législation générale du travail. Cela n'empêcherait pas pour autant que ce type de travail puisse les faire bénéficier d'une exemption totale ou partielle du service militaire obligatoire, lequel pourrait se limiter à deux mois d'instruction de base. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 1254 sur le service social et à son règlement adopté en vertu du décret no 3771 de 1974, lesquels prévoient que les citoyens cubains qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, d'une école technique ou d'une école normale d'instituteurs sont astreints au service social, conformément aux plans et priorités que détermine le gouvernement pour les tâches de développement, ce service ayant une durée de trois ans et devant s'accomplir au lieu et dans les fonctions auxquelles se destinent les diplômés, dont l'affectation se fait compte tenu de leur situation familiale et personnelle. Le refus injustifié d'accomplir le service social fait encourir au diplômé l'incapacité temporaire ou définitive d'occuper un emploi dans sa profession, la décision d'incapacité étant versée au dossier professionnel de l'intéressé. Le gouvernement réitère dans son rapport qu'actuellement les dispositions relatives à l'incapacité temporaire ou définitive à l'exercice d'une profession ne sont pas appliquées, et il indique qu'il poursuit l'examen de la législation du travail pour l'adapter aux nouvelles conditions du pays. La commission forme de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire concorder la loi sur le service social et son règlement avec la convention, et qu'il communiquera prochainement des informations sur les progrès accomplis à cette fin.

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