ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 12 août 1998). Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 08/03, du 12 novembre 1998) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/03523, du 20 août 1998). Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si l'inspection publique de la protection du travail est également chargée de veiller au respect de la législation du travail.

Article 3, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer si l'inspection publique du travail est chargée d'appeler l'attention de l'autorité compétente sur des défaillances ou des abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5 a). Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente en vue de promouvoir une coopération effective au sens de cette disposition ainsi que les formes de cette coopération.

Article 7, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.

Article 8. La commission demande au gouvernement de lui indiquer quel est le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, le cas échéant leur classement par catégorie, les missions spéciales ou techniques qui peuvent être confiées à certains d'entre eux et leur répartition géographique.

Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour donner effet dans la pratique à ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 1 c) i), iii) et iv). Prière d'indiquer si les inspecteurs publics ont les pouvoirs prescrits par ces dispositions de la convention et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs publics sont tenus, à l'occasion d'une inspection, d'informer l'employeur ou son représentant de leur présence à moins qu'ils n'estiment qu'un tel préavis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle et préciser, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.

Article 13, paragraphe 2 a). La commission demande au gouvernement d'indiquer si les inspecteurs sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, de fournir copie des textes correspondants.

Article 13, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la procédure visée par cette disposition est appliquée. Dans l'affirmative, prière d'en préciser les modalités.

Article 14. Prière de préciser la procédure de notification à l'inspection du travail des cas d'accident du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 15 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires applicables à un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce, ou tout autre secret professionnel dont il peut avoir eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

Article 16. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection des établissements sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

Article 17, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable, et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.

Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 18. Prière d'indiquer les sanctions prévues pour entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer la date de publication du rapport général annuel.

Article 27. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.

Partie III du formulaire de rapport. Prière de donner les renseignements requis sur le fonctionnement des services d'inspection du travail.

La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-- dernier rapport général annuel publié par l'inspection du travail;

-- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;

-- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;

-- loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique;

-- résolution no 286 du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;

-- résolution no 154 du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;

-- résolution no 890 du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;

-- résolution no 835 du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;

-- résolution no 380 du 23 avril 1997 relative à l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;

-- résolution no 780 du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;

-- ordonnance no 341-p du 30 décembre 1998 du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille concernant la structure de l'inspection étatique du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer