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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l'Association consultative des employeurs du Nigéria. Elle prend note en outre des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1793 et 1935 (voir 315e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 274e session, mars 1999).

La commission note que l'article 5 b) du décret (modificateur) no 1 de 1999 sur les syndicats conditionne les facilités de prélèvement direct des cotisations syndicales à l'insertion, dans les conventions collectives pertinentes, de clauses de non-recours "à la grève" ou "au lock-out". La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, considère qu'une disposition législative qui conditionne le prélèvement à la source de cotisations syndicales à l'inclusion dans des conventions collectives de clauses de non-recours à la grève ou au lock-out constitue une immixtion des autorités dans le droit des organisations de travailleurs et des employeurs et de leurs organisations de négocier librement, comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger cet article du décret no 1 afin de garantir que les organisations de travailleurs et les employeurs et leurs organisations puissent négocier librement, sans ingérence de la part du gouvernement.

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