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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Belgique (Ratification: 1926)

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Observation
  1. 2009
  2. 2003
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Demande directe
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  2. 2009
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à sa demande directe de 1994. Elle note une nouvelle fois qu'aucune modification n'est intervenue dans la réglementation sur la durée du travail depuis l'adoption de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, qui admet de façon générale la possibilité de recourir au calcul en moyenne de la durée normale du travail sur une période pouvant aller jusqu'à un an, avec la seule restriction que la durée journalière du travail ne dépasse pas 12 heures. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une telle réglementation a été fixée en accord avec les partenaires sociaux et constitue une mesure de flexibilisation du temps de travail rendue nécessaire par le contexte économique. Enfin, le gouvernement suggère la révision de la convention.

A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. C'est ainsi que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, est limitée aux cas où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ce sens, la commission a indiqué dans son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail que les cas où le calcul de la moyenne normale du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activité où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).

La commission doit relever une nouvelle fois qu'en admettant de manière générale le recours au calcul en moyenne de la durée normale du travail les dispositions de la loi de 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises sont résolument contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires pour prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la conformité de la réglementation nationale avec la convention.

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