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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de même que des informations présentées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1999 et du débat qui a fait suite.

La commission rappelle que son observation antérieure portait sur la nécessité de: 1) modifier l'article 3, alinéa g), de la loi sur le service civil et la carrière administrative, afin que les travailleurs des services officiels ou d'autres institutions de droit public ou d'institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des garanties prévues par la convention; 2) inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche; et 3) modifier l'article 229, deuxième paragraphe du Code du travail en ce qui concerne la présentation du projet de convention collective, afin que les organisations syndicales minoritaires, représentant moins de 50 pour cent des travailleurs rentrant dans le champ d'application du Code du travail, puissent négocier, séparément ou à plusieurs, au nom de leurs propres membres.

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n'aborde pas ces questions de manière détaillée. Nonobstant, elle note que le gouvernement exprime sa volonté de garantir l'esprit et l'application pratiques de la convention et qu'il a engagé de nouvelles démarches, auprès du pouvoir législatif comme auprès d'autres instances, dont il attend des résultats concrets dans les prochains jours. La commission exprime le ferme espoir que les mesures prises permettront, à brève échéance, de modifier les dispositions susmentionnées dans le sens exigé par la convention.

Enfin, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait évoqué la nécessité, pour le personnel enseignant et le personnel de direction des établissements d'enseignement ainsi que les personnes exerçant des fonctions techniques et professionnelles dans l'enseignement (tous régis par les lois organiques sur l'enseignement et par les grilles salariales de ce secteur, selon l'alinéa h) de l'article de la loi sur le service civil et la carrière administrative), de jouir des droits de se syndiquer et de négocier collectivement, non seulement au niveau national mais aussi au niveau local ou à celui de l'établissement. Sur cette question, la commission note que le gouvernement indique que le droit d'association, dont le personnel enseignant jouit à travers l'Union nationale des enseignants (UNE), s'exerce dans tout le pays, du fait qu'il existe une antenne de l'UNE au niveau local dans chaque province et que, sans préjudice de ces dispositions, les enseignants peuvent constituer des associations dans chaque établissement, comme le démontre la pratique. En conséquence, afin de rendre la législation pleinement conforme à la pratique et aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation dont il est question soit modifiée.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès obtenu à propos des questions soulevées.

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