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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans celui qui provoque ou qui dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce même décret à l'encontre de celui qui participe à un arrêt de travail sans l'avoir lui-même provoqué ou sans le diriger est une peine d'emprisonnement correctionnel allant de trois mois à un an. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lorsqu'il se produit une cessation collective des activités, l'imposition d'une fermeture des établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, une paralysie des voies de communication ou d'autres événements antisociaux analogues". Les peines d'emprisonnement comportent l'obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal. La commission s'était également référée à l'article 65 du Code de la police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d'embarquement, si ce n'est d'un commun accord avec le capitaine, et qui prévoit également que le marin déserteur perd, au profit du navire, sa rémunération et ses effets personnels, et, lorsqu'il est capturé, paie les frais de sa capture et s'expose aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises en ce qui concerne ces dispositions afin d'assurer le respect de l'article 1 c) et d) de la convention.

La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, les réformes juridiques suggérées par la commission suivent actuellement leur cours au Congrès national, mais que la crise que le pays traverse à l'heure actuelle a conduit le législatif à donner la priorité aux réformes essentielles pour la vie du pays et l'existence des personnes. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec à la convention, et qu'il fournira des informations détaillées sur le progrès des travaux.

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