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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont il donne effet à l'article 5 de la convention, non seulement en ce qui concerne les questions que peuvent poser les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)), mais également en ce qui concerne les autres questions énoncées au paragraphe 1. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer, comme dans ses deux derniers rapports, copies des communications écrites entre le ministère du Travail et les organisations représentatives qui lui permettent d'apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans ses correspondances, à ses obligations au titre des articles 22 et 23 de la Constitution de l'OIT ainsi qu'à celles qui découlent de la ratification de la convention. La commission souhaite attirer son attention sur le fait que l'obligation de consulter les organisations représentatives sur les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées, qui découle de l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l'obligation de communication des rapports en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution dans la mesure où les consultations doivent intervenir au stade de l'élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont menées sous forme écrite, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives pour recueillir leurs avis avant d'établir un rapport définitif.

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