National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, suite à la révision de différents textes réglementaires par le Comité interministériel de consultation institué par décret en 1999, les dispositions de l’arrêté no 902 du 20 mai 1960, fixant des mesures particulières de prévention seulement pour les établissements dont le personnel est exposéà la silicose, devraient être rendues applicables à tous les travaux comportant l’emploi souterrain des personnes de moins de 21 ans.
La commission prend également note que, selon le rapport du gouvernement, les textes, qui seront adoptés en application de la loi n° 94.027 du 17 novembre 1994 portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire, d’une part, la tenue de registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans et, d’autre part, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche des personnes de moins de 21 ans. Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si cela est jugé nécessaire d’un point de vue médical, une radiographie des poumons doit également être faite lors des réexamens médicaux ultérieurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des différentes mesures adoptées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir une copie du formulaire de registre des personnes de moins de 21 ans.