ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport des informations complètes à propos des questions soulevées dans la précédente demande directe sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que le système des salaires minima ne s’applique toujours pas «à tous les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’il serait approprié d’assurer leur protection» puisque, selon les déclarations faites précédemment par le gouvernement, les travailleurs agricoles autres que ceux de la cane à sucre et du coton restent exclus du système des salaires minima. Dans son rapport de 1986, le gouvernement déclarait qu’il envisageait d’étendre le système aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. La commission lui a demandé dans plusieurs demandes directes (1989, 1993, 1997, 1999) d’indiquer si ces travailleurs ou tout autre groupe de salariés étaient exclus du champ d’application du salaire minimum national institué par décret suprême no 23093 du 16 mars 1992, présenté par lui comme la norme légale en vigueur la plus complète en matière de fixation des salaires. Elle constate qu’il n’a toujours donné aucune information précise sur les résultats des mesures prises pour étendre le système des salaires minima à tous les travailleurs et, en particulier, aux travailleurs agricoles du caoutchouc, du bois et de la châtaigne. En conséquence, elle le prie de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne les travailleurs au bénéfice des salaires minima.

  Article 2. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 23 du décret suprême no 23093 du 16 mars 1992 l’augmentation des salaires dans le secteur privé doit être négociée entre les employeurs et les travailleurs de chaque entreprise. Les conventions salariales ainsi conclues doivent être enregistrées auprès du ministère du Travail et du Développement social. En l’absence d’une telle convention, ce ministère «examine les différentes prétentions et statue». La commission constate que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, «dans la pratique c’est le gouvernement qui réglemente annuellement le salaire minimum national». Tout en l’invitant à se reporter aux considérations développées dans l’observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions empêchant que les salaires minima ainsi fixés ne puissent être abaissés et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect.

  Article 5. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré avoir augmenté le nombre total des inspecteurs (de 63 en 1991 à 73 en 1992). En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée, d’une part, des efforts déployés pour améliorer et développer les services d’inspection du travail et, d’autre part, des effets de l’action déployée par ces services sur le plan de l’application des salaires minima (en se référant, par exemple, aux données concernant les infractions constatées et les sanctions prises). Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations permettant de constater que cet article de la convention est appliqué de manière adéquate.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer